COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 12918/87
Fernanda Sousa d'Almeida e OLIVEIRA PINTO
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mai 1991)
TABLE DES MATIERES
Pages
INTRODUCTION ......................................... 3
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ......................... 4 - 5
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ......................... 6 - 7
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
2 février 1987 par Fernanda Sousa d'Almeida e OLIVEIRA PINTO contre le
Portugal en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme et enregistrée le 21 avril 1987 sous le N° de
dossier 12918/87.
Devant la Commission, la requérante était représentée par Me
Orlando Marcelo Curto, avocat à Lisbonne. Le Gouvernement portugais
était représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto, Procureur
général adjoint de la République.
2. Le 13 juillet 1990, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable (*). La Commission a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par.
1 de la Convention qui est ainsi libellée :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Après consultation des parties la Commission a renvoyé la
requête à la Première Chambre par décision du 7 novembre 1990, prise
conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a
adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de
la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le rapport a été adopté en présence des membres de la
Commission dont les noms suivent :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
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(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du
Secrétaire de la Commission.
________
EXPOSE DES FAITS
5. La requérante est une ressortissante portugaise. Elle est chef
d'entreprise et réside à Linda-a-Velha.
6. Le 6 janvier 1972, le mari de la requérante passa avec la
société "Soficosa-Sociedade de Financiamentos Imobiliários e de
Construção, Lda" une promesse de vente d'un immeuble sis à Miraflores.
Le 17 septembre 1974, après le décès de son mari, la requérante passa
avec la société une nouvelle promesse de vente en substitution de la
première.
7. L'acte notarié ne fut dressé qu'en 1980, après que la
requérante ait racheté, sur demande de la société, l'hypothèque qui
grevait l'appartement. Le 17 octobre 1980, la requérante introduisit
devant le tribunal de première instance d'Oeiras une action civile
contre la société. Elle faisait valoir qu'en remettant à ladite
société le montant de l'hypothèque, elle n'avait agi que pour
permettre à cette dernière de respecter ses engagements et demandait
sa condamnation au paiement de cette somme, majorée des taux
d'intérêts et de divers frais.
8. Le 5 janvier 1981, la défenderesse demanda l'intervention de
l'Etat dans la procédure (chamamento à autoria). Elle faisait valoir à
cet égard qu'à l'époque des faits allégués par la requérante, la
société était gérée avec le concours de l'Etat et qu'en cas de
condamnation, elle pourrait se retourner contre l'Etat. La requérante
fit opposition à cette demande.
9. Le 18 novembre 1981, le juge rejeta une demande d'intervention
de l'Etat.
10. Le 21 novembre 1981 le juge décida d'inviter la défenderesse à
produire un pouvoir passé au nom de son avocat. Ce document fut versé
au dossier au plus tard le 23 avril 1982.
11. Par ordonnance du 26 mai 1982, le juge considéra que la
défenderesse avait ratifié les actes entretemps pratiqués en son nom
par l'avocat.
12. Le 5 juillet 1982, la défenderesse présenta ses conclusions en
réponse à la demande introductive d'instance. La requérante déposa
ensuite sa réplique (réplica) aux conclusions en réponse de la
défenderesse et cette dernière déposa sa duplique (tréplica) le 29
septembre 1982.
13. Le 14 novembre 1982, le juge fixa la date pour une audience
préparatoire qui eut lieu le 30 novembre 1983.
14. Du 30 novembre 1983 au 13 novembre 1989 aucun acte de
procédure ne fut accompli.
15. Par décision du 14 novembre 1989 rendue sans audience, le juge
débouta la requérante de ses prétentions.
16. Entretemps, le 21 novembre 1984 la requérante s'est plainte au
Conseil Supérieur de la Magistrature (Conselho Superior da
Magistratura) de la durée de la procédure. Par lettre du 29 janvier
1987, le conseil de la requérante fut informé par le Conseil Supérieur
de la Magistrature que son Président avait ordonné l'examen
prioritaire de l'affaire.
17. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée de
la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
18. Le 2 octobre 1989, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
19. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier
1990. La requérante a présenté ses observations en réponse le 19 mars
1990.
20. Le 13 juillet 1990, la Commission a déclaré la requête
recevable. Cette décision a été notifiée aux parties le 30 juillet
1990.
SOLUTION ADOPTEE
21. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
22. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur
instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
23. A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire
de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et
y ont rencontré séparément les parties. A la suite de ces discussions,
les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés
ci-après.
24. Le 8 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration
suivante :
"A l'issue des entretiens qui ont eu lieu à Lisbonne le 8 mai
1991, je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la
requête N° 12918/87 introduite par Mme Maria Fernanda Sousa
d'Almeida e Oliveira Pinto, le Gouvernement du Portugal offre
de lui verser la somme de 600.000 (six cent mille) PTE aussitôt
après notification du rapport de la Commission selon l'article
28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Ce versement est destiné au règlement définitif de cette
requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention
européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."
25. Le 14 mai 1991, le représentant de la requérante, Me Orlando
Marcelo Curto, a fait la déclaration suivante au nom de la requérante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est
prêt à me verser une somme de 600.000 (six cent mille) PTE
en vue du règlement définitif de la requête N° 12918/87
introduite devant la Commission européenne des Droits de
l'Homme par Mme Maria Fernanda Sousa d'Almeida e Oliveira
Pinto.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre
prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits
de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la
procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la
Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je
déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
24. Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties
s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle a en
outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des
droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Première Chambre la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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