SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16776/90
présentée par Pedro Manuel OLIVEIRA REIS
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mars 1990 par
Pedro Manuel OLIVEIRA REIS contre le Portugal et enregistrée le
22 juin 1990 sous le No de dossier 16776/90 ;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 juin 1992 ;
Vu les observations présentées par le requérant le
7 septembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant était un ressortissant portugais né en 1916.
Lors de l'introduction de la requête, il résidait à Lilongwe
(Malawi).
Il était représenté devant la Commission par Me Mateus Andrade
Dias, avocat à Lisbonne.
Le requérant est décédé le 21 mai 1992.
Ses héritiers, Matilde Santos Silva Roque de Pinho OLIVEIRA REIS,
Maria Roque de Pinho OLIVEIRA REIS, Pedro Roque de Pinho OLIVEIRA REIS,
Isabel Roque de Pinho OLIVEIRA REIS, Manuel Roque de Pinho
OLIVEIRA REIS, Mafalda Roque de Pinho OLIVEIRA REIS MOORE, Teresa Roque
de Pinho OLIVEIRA CABRAL, ont informé la Commission qu'ils entendaient
poursuivre la procédure. Les premiers six héritiers sont représentés
par Me José Maria Corrêa de Sampaio, avocat à Lisbonne. La dernière
héritière est représentée par Me Manuel Cavaleiro Brandão, avocat à
Porto.
Le requérant a engagé devant les juridictions administratives une
action en responsabilité civile extra-contractuelle de l'Etat visant
à réparer les dommages subis du fait de son arrestation et de sa
détention provisoire durant 7 mois, lors des faits survenus au Portugal
pendant la révolution de 1974.
La procédure litigieuse a été introduite le 4 août 1978 devant
le tribunal administratif de Lisbonne (tribunal administrativo de
Lisboa).
Le 29 décembre 1992, le représentant des héritiers du requérant
informa la Commission que ses clients s'étaient constitués parties à
la procédure interne et qu'ils entendaient poursuivre la procédure
devant la Commission.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal
administratif de Lisbonne.
EN DROIT
Le grief du requérant et de ses héritiers porte sur la durée de
la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 août 1978 et
est à ce jour encore pendante en première instance.
Toutefois, la période à considérer a commencé avec la prise
d'effet, le 9 novembre 1978, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par le Portugal, conformément à l'article 25 (art. 25) de
la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du
26 octobre 1988, Série A n° 143, p. 16, par. 43).
La Commission note que les héritiers du requérant ne sont devenus
parties à la procédure qu'après le décès du requérant, survenu le
21 mai 1992. Dès lors, la question se pose de savoir s'ils peuvent se
plaindre de la durée de la procédure qui s'est déroulée avant qu'ils
ne deviennent personnellement partie à celle-ci.
A cet égard, la Commission constate que les héritiers du
requérant ont succédé à leur ayant-cause dans l'universalité de ses
droits et obligations et qu'ils sont devenus parties à la procédure
suite à son décès. En cette qualité, ils peuvent faire valoir le droit
qui était garanti à leur ayant-cause par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention d'obtenir dans un délai raisonnable une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil.
En qualité d'héritiers, ils peuvent donc se plaindre devant la
Commission de la durée totale de la procédure qui s'est déroulée devant
le tribunal administratif.
Selon les héritiers du requérant, la durée de la procédure, qui
est de quatorze ans et cinq mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence
du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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