COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 16776/90
Pedro Manuel Oliveira Reis
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 12 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 8
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16776/90, introduite
le 30 mars 1990 par Pedro Manuel OLIVEIRA REIS contre le Portugal et
enregistrée le 22 juin 1990.
Le requérant était un ressortissant portugais né en 1916. Il
résidait à Lilongwe (MALAWI).
Le requérant était représenté devant la Commission par
Me Mateus Andrade Dias, avocat à Lisbonne.
Le requérant est décédé le 21 mai 1992. Ses héritiers (Matilde
Santos Silva Roque de Pinho OLIVEIRA REIS, Maria Roque de Pinho
OLIVEIRA REIS, Pedro Roque de Pinho OLIVEIRA REIS, Isabel Roque de
Pinho OLIVEIRA REIS HERBERT, Manuel Roque de Pinho OLIVEIRA REIS,
Mafalda Roque de Pinho OLIVEIRA REIS MOORE et Teresa Roque de Pinho
OLIVEIRA CABRAL) ont informé la Commission qu'ils entendaient
poursuivre la procédure. Les premiers six héritiers sont représentés
par Me José Maria Corrêa de Sampaio, avocat à Lisbonne. La dernière
héritière est représentée par Me Manuel Cavaleiro Brandão, avocat à
Porto.
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Ireneu Cabral Barreto, procureur général adjoint, jusqu'au
22 mai 1992 et, depuis cette date, par M. António Henriques Gaspar,
également procureur général adjoint.
2. Cette requête concerne la durée d'une procédure engagée contre
l'Etat par une action en responsabilité civile extra-contractuelle.
Elle a été communiquée le 1er avril 1992 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
31 mars 1993 sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 11 janvier 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mrs. G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Soupçonné d'avoir participé à des activités répressives sous le
régime fasciste renversé en 1974, le requérant a été incarcéré le
19 décembre 1974 par les "Serviços de coordenação e extinção da
PIDE/DGS" (services chargés d'enquêter sur les activités de la police
politique portugaise) et remis en liberté le 12 août 1975 pour
insuffisance de preuve. C'est pour ce motif que le 12 août 1976, le
directeur des services qui avait ordonné son arrestation décida de
classer son dossier.
7. Le requérant décida alors d'introduire le 4 août 1978 une action
en réparation devant le tribunal administratif de Lisbonne (auditoria
administrativa) fondée sur la responsabilité civile extra-contractuelle
de l'Etat.
Le ministère public a présenté son mémoire en défense le
9 août 1978 et soulevait dans celui-ci deux exceptions
d'irrecevabilité, d'une part, l'incompétence du tribunal saisi et,
d'autre part, la prescription de l'action en responsabilité engagée par
le requérant contre la puissance publique. Le 24 novembre 1982, le
tribunal administratif de Lisbonne rendit une décision préparatoire
qui, d'une part, rejetait les exceptions soulevées par le ministère
public dans sa contestation et, d'autre part, établissait d'une manière
précise la liste des faits déjà connus (especificacão) et celle des
faits restant à établir (questionário).
8. Le ministère public interjeta appel le 9 mai 1983 de la décision
préparatoire devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal
Administrativo), qui a été admis le même jour par le tribunal
administratif de Lisbonne. Après le dépôt des mémoires par les
parties, le tribunal administratif décida de transmettre le dossier à
la Cour suprême administrative le 14 juillet 1983.
Le juge rapporteur à la Cour suprême administrative fut saisi du
dossier le 21 octobre 1983 et le présenta aux magistrats de la Cour
suprême administrative les 6 et 12 février 1984 après avoir obtenu
l'avis du ministère public le 24 janvier 1984.
Le 11 avril 1986 un nouveau juge rapporteur fut saisi du dossier
car le premier avait cessé ses fonctions en octobre 1984. L'examen du
dossier est resté en suspens jusqu'au 26 février 1991, date à laquelle
il a été transmis à un autre juge rapporteur puisque le second
magistrat avait lui-même cessé ses fonctions en décembre 1990.
Le dossier a été présenté aux magistrats de la Cour suprême
administrative le 19 mars 1991 et le 14 mai 1991 la Cour suprême
administrative rendit son arrêt sur le recours interjeté le 9 mai 1983
contre la décision préparatoire prise le 24 novembre 1982. Dans son
arrêt, la Cour confirma cette décision préparatoire dans la partie où
les exceptions d'incompétence et de prescription soulevées par le
ministère public étaient rejetées.
Le requérant est décédé le 21 mai 1992.
Le 29 décembre 1992, le représentant des héritiers du requérant
informa la Commission que ses clients s'étaient déjà constitués parties
à la procédure interne.
9. Le 23 octobre 1991 le dossier fut transmis au tribunal
administratif de Lisbonne. L'audience eut lieu le 10 décembre 1993.
L'affaire est toujours pendante devant ce tribunal.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la
procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
13. L'objet de la procédure litigieuse engagée par le requérant
devant les juridictions administratives vise à condamner l'Etat sur le
fondement de la responsabilité pour faute, à réparer les dommages subis
par le requérant du fait de son arrestation et de sa détention
provisoire durant sept mois. Cette procédure tend à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
14. La procédure litigieuse a débuté le 4 août 1978 devant le
tribunal administratif de Lisbonne et est encore pendante à ce jour
devant le même tribunal.
La période à prendre en considération par la Commission a
toutefois commencé le 9 novembre 1978, date de la reconnaissance du
droit de recours individuel par le Portugal, conformément à
l'article 25 de la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins
Moreira du 26.10.88, Série A n° 143, p. 16, par. 43). La procédure à
ce jour dure donc depuis quinze ans et deux mois.
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 15, par. 30).
16. Le Gouvernement fait observer en premier lieu que la durée de la
procédure litigieuse depuis l'introduction de l'instance devant le
tribunal administratif le 4 août 1978 jusqu'au recours formé par le
ministère public devant la Cour suprême administrative le 9 mai 1983
aurait été raisonnable eu égard aux délais légaux prévus pour ce type
de procédure.
Néanmoins, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure
devant la Cour suprême administrative souffre de certains retards qu'il
justifie notamment par la conjoncture au moment de l'introduction du
recours.
Il rappelle à cet égard que les mutations qui sont survenues à
la suite des événements du mois d'avril 1974 ont provoqué une explosion
du contentieux administratif relatif notamment aux expropriations et
aux mesures liées à la réforme agraire. Ce nombre croissant d'affaires
relevant de la compétence de la juridiction administrative a entraîné,
selon le Gouvernement, une surcharge du rôle dans les tribunaux
administratifs, accentuée par l'effectif peu élevé des magistrats
siégeant dans ces juridictions administratives.
Le Gouvernement explique également que certains retards au cours
de la procédure devant la Cour suprême administrative sont liés à la
difficulté de nommer des magistrats à la Cour suprême administrative.
17. La Commission constate que l'affaire ne comportait pas de
difficultés particulières, tout au moins en ce qui concerne le droit
applicable à l'affaire en cause.
Elle relève deux importantes périodes d'inactivité imputables à
l'Etat, à savoir :
- Du 9 novembre 1978, date de la reconnaissance du droit de recours
individuel par le Portugal, au 24 novembre 1982, date de la
décision préparatoire du tribunal administratif de Lisbonne, soit
une période de quatre ans durant laquelle aucun acte substantiel
de procédure n'a été accompli.
- Du 14 juillet 1983, date à laquelle le dossier fut transmis à la
Cour suprême administrative, au 14 mai 1991, date de l'arrêt de
la Cour suprême administrative, soit un délai d'inactivité de
sept ans et dix mois.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
18. Elle admet en revanche que le contexte politique de l'époque a
pu entraîner des problèmes au niveau de l'organisation de l'ordre
juridictionnel administratif et rendu la résolution de l'affaire plus
difficile.
Cependant la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats
contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que
leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf.
Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
CONCLUSION
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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