Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 30 mars 1990 par
M. Pedro Manuel Oliveira Reis contre le Portugal
(Requête no 16776/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 24 février 1994 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 31 mars 1993, le requérant s'est plaint de la durée
excessive d'une procédure administrative;
Attendu que, dans son rapport adopté le 11 janvier 1994, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 20 septembre 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 20 mai 1994;
Attendu que, lors de la même réunion des Délégués, le Comité
des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2
(art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement du Portugal
devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les
trois mois, 900 000 escudos au titre du préjudice moral et
165 000 escudos au titre des frais et dépens, soit la somme totale
de 1 065 000 escudos;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions du 20 septembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a le
Portugal de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement du Portugal avait versé au requérant le
19 janvier 1995 la somme totale de 1 065 000 escudos comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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