TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51698/99
présentée par O.M.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 1997 et enregistrée le 7 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1925 et résidant à Saronno (Varèse).
Le 8 juillet 1982, le requérant et l’Unité Sanitaire Locale furent assignés par Mme C. devant le tribunal de Busto Arsizio (Varèse) afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à une erreur de diagnostic.
La mise en état de l'affaire commença le 20 octobre 1982. Des dix audiences fixées entre le 1er décembre 1982 et le 4 juillet 1984, deux furent renvoyées d’office, trois concernèrent le dépôt de mémoires, une l’audition des parties et quatre des expertises. Les audiences des 9 janvier 1985 et 6 mars 1985 furent reportées afin de permettre à Mme C. de donner mandat à deux nouveaux conseils. Les cinq audiences qui eurent lieu entre le 17 avril 1985 et le 29 janvier 1986 concernèrent le dépôt de mémoires. Des six audiences qui se tinrent entre le 19 février 1986 et le 21 janvier 1987, cinq concernèrent les expertises et une la constitution devant le juge du nouveau conseil de Mme C. Le 4 mars 1987, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 15 avril 1987 ; à cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 4 mars 1988, toutefois elle n’eut lieu que le 7 avril 1989, en raison d’un renvoi d’office. Par une ordonnance hors audience du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 avril 1989, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert et fixa l’audience suivante au 12 juillet 1989.
Des sept audiences fixées entre cette date et le 15 mai 1991, six concernèrent l’expertise - dont une fut reportée car l’expert n’avait pas déposé son rapport - et une fut reportée afin de permettre à l’Unité Sanitaire Locale de donner mandat à un nouveau conseil. L'audience de présentation des conclusions eut lieu le 18 décembre 1991 ; à cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 23 octobre 1992. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 septembre 1993, le tribunal rejeta la demande de Mme C.
Le 24 janvier 1994, Mme C. interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. La mise en état de l'affaire commença le 6 avril 1994. Le 8 juin 1994, Mme C. déposa un mémoire et l’affaire fut reportée au 21 septembre 1994. A cette date, l'audience de présentation des conclusions fut fixée au 17 mai 1995 ; toutefois, elle fut reportée au 5 juillet 1995 à la demande des parties. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 8 avril 1997.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 1997, la cour confirma le jugement de première instance. Ce jugement devint définitif le 29 mai 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 8 juillet 1982 et s’est terminée le 29 mai 1998, a duré plus de quinze ans et dix mois pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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