Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juillet 1998
Omar c. France - 24767/94
Arrêt 29.7.1998 [GC]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Accès à un tribunal
Irrecevabilité d’un pourvoi en cassation, faute pour des condamnés d’avoir déféré aux mandats d’arrêt décernés à leur encontre: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I. ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Rappel de la jurisprudence de la Cour en matière de droit d’accès à un tribunal.
Irrecevabilité d’un pourvoi en cassation, fondée uniquement sur le fait que le demandeur ne s’est pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l’objet du pourvoi, qui ne peut être considérée comme définitive, porte atteinte à la substance même du droit de recours – charge disproportionnée imposée au demandeur, rompant le juste équilibre qui doit exister entre le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice et le droit d’accès au juge de cassation et l’exercice des droits de la défense.
Rôle crucial de l’instance en cassation, qui constitue une phase particulière de la procédure pénale dont l’importance peut se révéler capitale pour l’accusé.
Dans son arrêt Poitrimol, la Cour avait dit que « l’irrecevabilité du pourvoi, pour des raisons liées à la fuite du requérant, s’analysait (...) en une sanction disproportionnée (...) ».
Il en est ainsi à plus forte raison en l’espèce : aucun des trois requérants ne tenta de se soustraire à l’exécution des mandats d’arrêt – ils n’assistèrent pas au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, mais aucun texte de loi ne les y obligeait – à tout moment, il était loisible à la police de se saisir de leurs personnes, ce qu’elle fit d’ailleurs en ce qui concerne l’un d’eux – entrave excessive à leur droit d’accès à un tribunal et, donc, à leur droit à un procès équitable.
Conclusion : violation (dix-huit voix contre trois).
II. ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Préjudice : Aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Quant au dommage moral allégué par l’un des trois requérants, aucun rapport entre la circonstance invoquée par ce dernier et l’irrecevabilité du pourvoi en cassation – rejet.
B.Frais et dépens : Remboursés en partie.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants (dix-neuf voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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