COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 24767/94
Cheniti, Kamal et Hassane Omar
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 mars 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 26 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 31 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 33 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
OPINION DISSIDENTE DE MMES G.H. THUNE ET J. LIDDY,
MM. F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES, C. BÎRSAN,
E. BIELIUNAS ET R. NICOLINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER . . . . . . . . . . . . . . . 12
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . 14
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le premier requérant, Cheniti Omar, est un ressortissant algérien
né en 1931 et domicilié à Lyon. Les deuxième et troisième requérants,
Kamal et Hassane Omar sont les fils du premier requérant. Ils sont nés
respectivement en 1959 et 1962. Les trois requérants sont actuellement
détenus à Saint Quentin, Fresnes et Lyon. Dans la procédure devant la
Commission ils sont représentés par Maîtres Jean-Loup Cacheux et
François Laphuong, avocats au barreau de Lyon.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des
Droits de l'Homme au Ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent.
4. La requête concerne l'irrecevabilité d'office du pourvoi en
cassation des requérants, faute d'avoir obéi aux mandats d'arrêt
décernés contre eux. Les requérants invoquent l'article 6 de la
Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 27 juillet 1994 et
enregistrée le 4 août 1994.
6. Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 septembre 1995,
après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu le
17 novembre 1995.
8. Le 10 avril 1996, la requête a été évoquée par la Commission
plénière.
9. Le 24 juin 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
6 mars 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Les trois requérants de nationalité algérienne ont été inculpés
en octobre 1989 d'avoir sciemment apporté leur concours à des
opérations de placement, de dissimulation ou de conversion de fonds
provenant du commerce illicite de stupéfiants. Les requérants furent
placés en détention provisoire du 13 octobre 1989 au 3 novembre 1989
pour le premier requérant et du 13 octobre 1989 au 8 décembre 1989 en
ce qui concerne les deuxième et troisième requérants, dates auxquelles
ils furent remis en liberté sous contrôle judiciaire.
17. Le 14 juin 1990, le juge d'instruction commit un expert avec pour
mission d'examiner la comptabilité des diverses entreprises et les
comptes de la famille Omar. L'expert remit son rapport principal le
8 mars 1991 et un rapport complémentaire le 29 avril 1991.
18. Par ordonnance du 23 mai 1991, les requérants furent renvoyés
devant le tribunal correctionnel de Lyon qui, par jugement du
19 novembre 1991, condamna le premier requérant à quatre ans
d'emprisonnement dont 42 mois avec sursis et les deuxième et troisième
requérants à cinq ans d'emprisonnement chacun, en décernant un mandat
d'arrêt à l'encontre des deuxième et troisième requérants.
19. Le tribunal estima notamment dans son jugement que le délit de
blanchiment de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiants était
établi par l'absence d'explications convaincantes des prévenus quant
à l'origine des revenus très importants de la famille, l'expert ayant
relevé l'existence de 67 comptes bancaires totalisant un patrimoine de
plus de trois millions de francs dont la provenance ne pouvait
s'expliquer par la seule activité des sociétés commerciales ou
immobilières appartenant aux prévenus, même si ceux-ci, en cours
d'information, avaient fait valoir que leur enrichissement trouvait sa
source dans l'exercice non déclaré au fisc de leurs activités
professionnelles.
20. Les trois requérants firent appel de ce jugement en demandant une
nouvelle expertise de leurs comptes.
21. Par arrêt contradictoire du 16 février 1993, la cour d'appel de
Lyon confirma en tous points le jugement entrepris en ce qui concernait
la condamnation à cinq ans d'emprisonnement infligée aux deuxième et
troisième requérants et porta la condamnation infligée au premier
requérant à cinq ans de prison. La cour d'appel décerna également des
mandats d'arrêt contre chacun des trois requérants en vue d'assurer
l'exécution des peines prononcées contre eux.
22. Par l'intermédiaire d'un avoué à la Cour de cassation, les
trois requérants formèrent un pourvoi en cassation dans le délai de
cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale.
Aucun des requérants ne déféra aux mandats d'arrêt décernés, mais le
troisième requérant fut arrêté par la police sur son lieu de travail
le 27 mai 1993 et le mandat d'arrêt décerné contre lui fut exécuté.
23. Par arrêt du 7 février 1994, la Cour de cassation déclara le
pourvoi irrecevable aux motifs qu'il résultait des principes généraux
de la procédure pénale que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat
d'arrêt décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter
pour se pourvoir en cassation, qu'il ne pouvait en être autrement que
s'il était justifié de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité
absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice et que
tel n'étant pas le cas en l'espèce pour les trois demandeurs, qui
avaient fait l'objet de mandats d'arrêt après avoir comparu à
l'audience des débats, leur pourvoi formé par l'intermédiaire d'un
avoué à la Cour devait être déclaré irrecevable.
24. En avril et septembre 1994, les deux autres requérants furent
interpellés et les mandats d'arrêt décernés contre eux furent exécutés.
25. Les 15 et 17 mai 1995, le préfet du Rhône prit des arrêtés
d'expulsion contre deux des requérants.
B. Eléments de droit interne
26. Article 569 du Code de procédure pénale
"Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu ce
recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation,
il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf
en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la
cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en
application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier
alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions
et selon les mêmes règles."
27. Doctrine
En d'autres termes, l'effet suspensif du pourvoi en cassation
découle de la loi, et peut donc être restreint par la loi elle-même,
notamment dans l'intérêt d'une répression plus rapide et plus efficace.
C'est le cas lorsqu'un mandat d'arrêt a été décerné par la juridiction
du fond (voir en ce sens Pr Bouloc, Précis de procédure pénale, Dalloz,
16ème édition 1996, No 739).
28. Article 583 du Code de procédure pénale
"Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine
emportant privation de liberté pour une durée de plus de
six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la
juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de
se mettre en état.
L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant dispense est
produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où
l'affaire y est appelée.
Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de
justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du
lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été
prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison
l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de
cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement."
29. Jurisprudence
La Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises qu'était
irrecevable le pourvoi formé par le représentant du condamné qui n'a
pas obéi au mandat d'arrêt décerné contre lui (ch. crim.,
10 décembre 1986, Dalloz 1987, p. 165). Mais l'intéressé peut faire
lui-même une déclaration de pourvoi (ch. crim. 7 novembre 1989,
B. n° 397), sous réserve des dispositions de l'article 583 précité.
30. Doctrine
"En vue d'empêcher les pourvois abusifs et de garantir
l'exécution de la peine prononcée, le condamné à une peine privative
de liberté de plus de six mois, qui forme un pourvoi, est obligé de se
constituer prisonnier, avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience
de la chambre criminelle, s'il n'a pas été mis en liberté ou dispensé
de se mettre en état par la juridiction qui l'a condamné (article 538
du Code de procédure pénale). Cette obligation de la mise en état, qui
fait échec à la règle de l'effet suspensif du pourvoi, est prescrite
à peine de la déchéance du pourvoi" (Pr Bouloc, Précis de procédure
pénale, Dalloz, 16ème édition 1996, No 775).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
31. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon
lequel ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable, du fait que leur
pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable faute pour eux d'avoir
déféré aux mandats d'arrêt décernés contre eux par la cour d'appel de
Lyon le 16 février 1993.
B. Point en litige
32. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si l'irrecevabilité du pourvoi en cassation a porté atteinte au
droit des requérants à un tribunal, élément du droit à un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
33. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)."
34. Les requérants soutiennent que l'irrecevabilité du pourvoi qui
leur a été opposée est bien une atteinte à la substance même du droit
d'accès à un tribunal, élément du droit à un procès équitable, puisque
l'accès à la Cour de cassation s'en trouve définitivement interdit.
35. Les requérants soulignent par ailleurs qu'ils ne se sont jamais
écartés du prétoire et qu'ils ont répondu à toutes les convocations des
juges et des experts. Devant la Cour de cassation, ils ont constitué
Maître M. et n'ont pas quitté l'adresse à laquelle ils figuraient dans
la procédure.
36. La limitation à l'accès à la Cour de cassation ne revêtait donc
aucun but légitime en l'espèce, et ce d'autant plus que les requérants
ne se sont soustraits à aucune comparution.
37. Les requérants estiment par ailleurs qu'il n'y a aucun rapport
de proportionnalité entre le grief tiré du non respect du mandat
d'arrêt et la sanction qui en est tirée. En effet, le Code de procédure
pénale ne prescrit aucune obligation positive de se constituer
prisonnier et il ne leur est reproché aucun obstacle à une quelconque
tentative d'exécution.
38. Les requérants font enfin valoir que la sanction du défaut
d'obéissance immédiate à un mandat d'arrêt fait l'objet depuis
plusieurs années de critiques émanant de la doctrine.
39. Le Gouvernement défendeur rappelle que la Cour a déjà été amenée
à se prononcer sur un tel grief et que c'est à une très courte majorité
qu'elle a décidé que l'irrecevabilité du pourvoi s'analysait en une
sanction disproportionnée au regard du droit d'accès à un tribunal
(Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A
n° 277). A l'inverse, il estime que les conditions d'accès à la Cour
de cassation se concilient avec les dispositions de l'article 6
(art. 6) de la Convention à la lumière de la jurisprudence habituelle
de la Cour européenne sur la possibilité par un Etat de réglementer le
droit d'accès aux tribunaux.
40. Le Gouvernement est d'avis que la déclaration d'irrecevabilité
du pourvoi des requérants par la Cour de cassation répond aux critères
définis par la jurisprudence des organes de la Convention, dans la
mesure où cette limitation "ne restreint pas l'accès ouvert à
l'individu d'une manière où à un point tel que le droit d'accès s'en
trouve atteint dans sa substance" (Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane
c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, p. 24, par. 57). Ainsi,
le droit d'accès à la Cour de cassation n'est pas fermé au prévenu en
fuite mais il est soumis à certaines conditions, destinées à assurer
un juste équilibre entre le respect de l'ordre public et celui des
droits de la défense. C'est dans ce sens que monsieur le juge Pettiti
a souligné dans une opinion dissidente dans l'affaire Poitrimol : "les
nécessités d'une politique pénale dont la finalité est de ne pas
assurer aux personnes voulant se soustraire délibérément à la justice
une impunité ou un privilège".
41. Dès lors, seul le prévenu n'ayant pas déféré à un mandat de
justice mais dont la bonne foi peut cependant être présumée eu égard
aux circonstances de la cause, peut se pourvoir en cassation. En
l'espèce, c'est en parfaite connaissance de cause que les requérants
ne se sont pas soumis au mandat d'arrêt dont ils faisaient l'objet. En
effet, l'examen de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon montre que les
requérants avaient été régulièrement avisés de la date à laquelle
serait rendu l'arrêt, soit le 16 février 1993. Ils ont formé leur
pourvoi en cassation trois jours plus tard soit le 19 février 1993 et
ne sauraient dès lors soutenir qu'en l'absence de notification
personnelle du mandat d'arrêt, ils n'étaient pas tenus de l'exécuter.
Le Gouvernement estime que les requérants ont fait preuve de mauvaise
foi. Il ajoute que leur conseil aurait dû les aviser de la nécessité
de se mettre en état dès le prononcé du jugement et de la jurisprudence
de la Cour de cassation datant du 19e siècle dont il ne pouvait ignorer
l'existence.
42. Le Gouvernement souscrit entièrement à l'opinion dissidente
précitée dans l'affaire Poitrimol selon laquelle "si [le requérant]
s'était soumis au mandat d'arrêt, les motifs du rejet de son pourvoi
en cassation n'auraient pas existé. Autrement dit, le remède ne cessa
de se trouver entre ses mains et nous ne voyons pas en quoi il fut
disproportionné que le système judiciaire l'y laissât". Il en déduit
que l'irrecevabilité du pourvoi était proportionnée avec le but
poursuivi en l'espèce, celui de permettre l'exécution de la décision
de justice prononcée contre les requérants.
43. En tout état de cause, le Gouvernement soutient que l'examen
global de l'ensemble de la procédure pénale dont ont fait l'objet les
requérants montre que le droit de ces derniers à un procès équitable
a été respecté.
44. Le Gouvernement rappelle que pour juger que l'irrecevabilité du
pourvoi constituait une "sanction disproportionnée", la Cour a examiné
les étapes successives du procès pénal précédant le pourvoi en
cassation de monsieur Poitrimol, en prenant en compte le refus par la
cour d'appel d'accorder au prévenu la possibilité de se faire
représenter à l'audience par son avocat (par. 38). Selon la Cour
européenne, la Cour de cassation aurait dû exercer un contrôle
juridique des motifs par lesquels la cour d'appel avait rejeté les
excuses présentées par le requérant pour justifier son absence, et
c'est cette circonstance particulière qui est à l'origine de la
décision de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, à l'égard de la procédure devant la Cour de cassation.
45. Le Gouvernement estime que la situation des requérants est
différente car ils ont bénéficié d'une procédure contradictoire au
cours de laquelle il ont été entendus et ont bénéficié de l'assistance
d'un avocat. En effet, les requérants ont été jugés contradictoirement
en première instance, puis condamnés contradictoirement par la cour
d'appel.
46. L'ensemble de ces éléments de la procédure montre le caractère
équitable du procès pénal dont ont fait l'objet les requérants en
première comme en deuxième instance. Si la Cour de cassation avait reçu
le pourvoi des requérants, elle n'aurait pas été amenée, à la
différence de l'affaire Poitrimol, à statuer sur une question touchant
aux droits de la défense, concernant le refus par la juridiction
d'appel d'entendre le prévenu par l'intermédiaire d'un avocat. En
effet, les requérants présentaient à l'appui de leur pourvoi un seul
moyen de cassation concernant les preuves de culpabilité retenues
contre eux.
47. La Commission rappelle que le "droit à un tribunal", dont le
droit d'accès constitue un aspect (arrêt Golder c. Royaume-Uni du
21 février 1975, série A n° 18, p. 18, par. 36), n'est pas absolu ; il
se prête à des limitations implicitement admises, notamment pour les
conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle par sa nature
même une réglementation par l'Etat qui jouit à cet égard d'une certaine
marge d'appréciation (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985,
série A n° 93, pp. 24-25, par. 57). Toutefois, ces limitations ne
sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou
à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint
dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6
par. 1 (art. 6-1) que si elle tendent à un but légitime et s'il existe
un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé (voir notamment les arrêts Fayed c. Royaume-Uni du
21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 49-50, par. 65, Tolstoy
Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B,
pp. 78-79, par. 59, et Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A
n° 333-B, p. 41, par. 31).
48. En l'espèce, la Commission, afin de s'assurer que la déclaration
d'irrecevabilité n'a pas porté atteinte à la substance même du "droit"
des requérants "à un tribunal", recherchera d'abord si l'obligation
d'obéir aux mandats d'arrêts décernés contre eux pour pouvoir mandater
un avocat et se pourvoir en cassation pouvait passer pour prévisible
aux yeux d'un justiciable, et ensuite, si la sanction de son non-
respect n'a pas méconnu le principe de proportionnalité.
49. La Commission note qu'aucun des trois requérants ne déféra aux
mandats d'arrêt décernés, mais qu'ils ne quittèrent ni leur travail,
ni l'adresse à laquelle ils figuraient dans la procédure. Le mandat
d'arrêt décerné contre le troisième requérant fut d'ailleurs exécuté
puisqu'il fut arrêté sur son lieu de travail le 27 mai 1993.
50. La Commission relève que le Code de procédure pénale français ne
contient aucune disposition imposant aux accusés condamnés à une peine
d'emprisonnement de se constituer spontanément prisonniers. La
nécessité de se mettre en état sous peine d'irrecevabilité d'office du
pourvoi en cassation découle de la seule jurisprudence de la Cour de
cassation.
51. La Commission admet que cette jurisprudence constante et ancienne
ne pouvait être ignorée de l'avoué des requérants. L'irrecevabilité de
leur pourvoi en cassation était dès lors prévisible.
52. Quant à la question de savoir si l'irrecevabilité d'office du
pourvoi faute pour l'individu de se constituer prisonnier est une
mesure proportionnelle au but visé, à savoir garantir l'exécution de
la peine prononcée par la cour d'appel, la Commission estime que cette
réglementation particulière du droit d'accès à la Cour de cassation en
matière pénale, que la Cour européenne a expressément qualifiée de
"sanction" (Cour eur D.H., arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre
1993, série A n° 277-A, p. 15, par. 38), ne saurait passer pour
proportionnelle que si il y a un rapport direct, nécessaire et adéquat
entre le but visé et la sanction encourue.
53. Or la Commission relève que les autorités de l'Etat ont à leur
disposition tout un arsenal de moyens leur permettant de s'assurer de
la présence d'un accusé ou d'un condamné, même en fuite, sans avoir
impérativement besoin de recourir à un système qui oblige tout
individu, dont la condamnation n'est pas encore définitive, à se
constituer prisonnier de sa propre initiative s'il veut qu'un recours
qu'il a le droit de former contre sa condamnation soit effectivement
examiné. De l'avis de la Commission une telle condition de recevabilité
ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique dans
la mesure où elle subordonne l'exercice effectif d'une voie de recours
au dépôt obligatoire d'une sorte de caution : la liberté physique de
l'intéressé.
54. En outre la Commission estime qu'il n'y aucun lien direct de
connexité ni adéquation entre l'obligation faite au condamné de se
constituer prisonnier dans une maison d'arrêt préalablement à l'examen
de son pourvoi et son droit d'accès à un tribunal ou l'exercice de ses
droits de la défense. Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention n'oblige pas les Etats contractans à instituer des cours
d'appel ou de cassation. La Commission rappelle toutefois qu'il est de
jurisprudence constante que si de telles juridictions sont instituées,
la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues à
l'article 6 (art. 6) (Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c. Belgique du
17.1.1970, série A n° 11, p. 13, par. 25). Or, il n'est pas contesté
en l'espèce que le droit français prévoit la possibilité de former un
pourvoi en cassation contre un arrêt de condamnation.
55. Comme l'a jugé la Cour dans l'affaire Poitrimol précitée,
l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation, "pour des motifs tenant à
la fuite de l'accusé, s'analyse (...) en une sanction disproportionnée,
eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le
principe de la prééminence du droit occupent dans une société
démocratique " (loc. cit., par. 38).
56. La Commission considère que la décision de la Cour européenne
dans l'affaire Poitrimol vaut non seulement pour les cas où un accusé
a vainement tenté en appel de justifier son refus de comparaître et de
se faire représenter mais qu'elle vise la disproportion de la sanction
en tant que telle. La Commission estime qu'en l'espèce la sanction
était d'autant plus disproportionnée que, contrairement au requérant
dans l'affaire précitée qui avait quitté le territoire français, les
requérants n'étaient pas en fuite et n'ont manifesté à aucun moment la
volonté de se soustraire à la justice.
57. La Commission est d'avis qu'il appartenait aux autorités
judiciaires d'assurer l'exécution des mandats d'arrêt décernés contre
les requérants, comme elles l'ont fait dans le cas du troisième
requérant en l'arrêtant, le 27 mai 1993, soit avant l'arrêt de la Cour
de cassation. En déclarant le pourvoi irrecevable d'office, sans même
contrôler si l'absence d'exécution des mandats d'arrêts était due à la
volonté des requérants de se soustraire à la justice ou à une carence
des autorités judiciaires, la Cour de cassation a violé le droit
d'accès des requérants à un tribunal et, partant, le droit à un procès
équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
CONCLUSION
58. La Commission conclut, par 23 voix contre 8, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE MMES G.H. THUNE ET J. LIDDY,
MM. F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES, C. BÎRSAN,
E. BIELIUNAS ET R. NICOLINI
Nous relevons qu'il ressort d'une jurisprudence bien établie de
la Cour de cassation que le pourvoi formé par le représentant d'un
condamné qui n'a pas obéi au mandat décerné contre lui est irrecevable
d'office. La personne condamnée à une peine privative de liberté de
plus de six mois ne peut pas davantage former elle-même un pourvoi en
cassation sans se constituer prisonnière avant que l'affaire ne soit
appelée à l'audience de la chambre criminelle (art 583 C.P.P.).
Cependant, la loi prévoit la possibilité d'une dispense de mise
en état (article 583 précité), et dans l'application faite de la loi,
la chambre criminelle admet le pourvoi d'un condamné qui justifie de
circonstances l'ayant empêché de se soumettre en temps utile à l'action
de la justice (voir ci-dessus droit interne pertinent), ménageant ainsi
un juste équilibre entre le respect de l'ordre public et celui des
individus soumis à la justice pénale.
En l'espèce, nous notons que les requérants étaient représentés
par avocat en appel et qu'en conséquence ils ne pouvaient, sauf
négligence de la part de leur conseil, ignorer les conditions de
recevabilité d'un éventuel pourvoi en cassation. Les requérants n'ayant
ni obéi aux mandats d'arrêt décernés contre eux, ni sollicité de
dispense au sens de l'article 583 du Code de procédure pénale, la
sanction d'irrecevabilité de leur pourvoi était donc tout à fait
prévisible.
Quant au principe de proportionnalité, nous rappelons que dans
l'affaire Poitrimol c/France (Cour eur. D.H., arrêt du
23 novembre 1993, série A n° 277-A, p. 15, par. 38), la Cour a certes
estimé que "l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation, pour des
raisons liées à la fuite du requérant, s'analysait (...) en une
sanction disproportionnée, eu égard à la place primordiale que les
droits de la défense et le principe de la prééminence du droit occupent
dans une société démocratique". Elle a toutefois réaffirmé la
particularité des juridictions supérieures en rappelant qu'"assurément,
(le pourvoi en cassation constitue) une voie de recours extraordinaire
portant sur l'applicabilité du droit et non sur le fond du litige". Le
constat de disproportionnalité auquel elle était "néanmoins" amenée fut
motivé par le fait qu'en l'espèce, l'arrêt déféré avait refusé au
requérant non comparant le droit de plaider sur le bien-fondé de
l'accusation portée contre lui. Or "dans le système juridique français
(cette possibilité dépendant) "dans une large mesure du point de savoir
s'il a fourni des excuses valables pour justifier son absence", le
pourvoi en cassation visait le contrôle juridique des motifs de refus
de la cour d'appel et concernait directement le droit du requérant de
se défendre.
La présente affaire ne présente aucune particularité de cet
ordre, les requérants ayant bénéficié en première instance comme en
appel de la possibilité de présenter leur défense.
En conséquence, nous estimons que les requérants n'ont subi
aucune entrave disproportionnée à leur droit d'accès à un tribunal et,
partant, à leur droit à un procès équitable, tel que garanti par
l'article 6 par. 1 de la Convention.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER
En matière pénale comme en matière civile, l'article 6 de la
Convention n'exige qu'un seul degré de juridiction. La garantie
supplémentaire du double degré de juridiction - en matière pénale -
n'existe que de manière optionnelle, si l'Etat en cause a ratifié
l'adhésion au protocole n 7.
Ce Protocole, dans son article 2.1, accorde "le droit de faire
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité
ou la condamnation prononcée par le tribunal de premier ressort". Mais,
mais ce même article 2.1 précise aussitôt que "l'exercice de ce droit,
y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par
la loi", entendons bien sûr la loi nationale.
Une telle formule, de portée fort restrictive, s'applique au
deuxième degré de juridiction. Il serait dès lors surprenant que l'on
pût condamner les restrictions par lesquelles la loi nationale
circonscrit le champ d'un recours au troisième degré de juridiction.
C'est d'ailleurs ce qu'exprimait la Cour dans son arrêt
ASHINGDANE DU 28 Mai 1985 (§ 56) : "Bien entendu, le droit d'accès aux
tribunaux n'est pas absolu...il appelle de par sa nature même une
règlementation par l'Etat....En élaborant pareille règlementation, les
Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. S'il
appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des
exigences de la Convention, elle n'a pas qualité pour substituer à
l'appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce
que pourrait être la meilleure politique en la matière".
Tout ce qui précède conduit à voir, dans l'arrêt POITRIMOL, une
décision circonstantielle, se justifiant par les particularités de la
procédure au stade d'appel. C'est dès ce stade que Mr POITRIMOL avait
été condamné par défaut, ce qui le privait "de sa seule chance de faire
plaider en seconde instance sur le bien fondé de l'accusation en fait
comme en droit" (§ 35, dernière phrase, de l'arrêt). De sorte que dans
cette affaire (§ 36, deux dernières phrases, de l'arrêt), le contrôle
de la Cour de cassation pouvait seul remplacer la défaillance de la
garantie constituée par le double degré de juridiction.
Dans la présente affaire OMAR, était-ce aussi le cas ? Pas du tout.
Les requérants avaient été jugés contradictoirement, et avec
l'assistance de défenseurs par eux choisis, tant en première instance
qu'en appel.
Dès lors, le raisonnement de la Commission me semble se fonder à
tort sur l'autorité de l'arrêt POITRIMOL, dont le précédent n'a pas
lieu de s'appliquer ici.
Cette conclusion se trouve confortée par des considérations plus
générales. Nombre d'Etat parties à la Convention rendent immédiatement
exécutoire, nonobstant appel, la condamnation prononcée par la
juridiction du premier degré. L'appel suppose donc - sauf dérogation
accordée par le juge - que le condamné soit incarcéré.
Or, l'on admet qu'un tel système ne contrarie pas la Convention.
Comment alors pourrait-il en aller différemment lorsque l'incarcération
préalable du condamné - sauf dérogation accordée par le juge,
dérogation que prévoit expressément la loi française - conditionne non
pas la recevabilité de l'appel et l'accès au deuxième degré de
juridiction, mais, comme ici, la recevabilité du pourvoi en cassation
et l'accès au troisième degré de juridiction ?
Par conséquent, j'estime qu'en l'espèce, il n'y a pas eu
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
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