COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24802/94
Maria Luisa Iommi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24802/94 introduite le
22 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1922 et réside à
Rome. Elle est représentée devant la Commission par
Maître Renato Perticarari, avocat à Macerata.
Le Gouvernement défendeur est représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 juin 1979, M. M., mari de la requérante, en sa qualité de
représentant légal de la société B. et M., assigna la société nationale
d'électricité ("E.N.E.L.") devant le tribunal de Fermo afin d'obtenir
le paiement d'une indemnisation découlant de la nationalisation de son
entreprise.
7. La mise en état de l'affaire commença le 21 novembre 1979 et se
termina, quatorze audiences plus tard, le 25 septembre 1985 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 13 mars 1987.
8. Par un jugement du 27 mars 1987, dont le texte fut déposé au
greffe le 18 avril 1987, le tribunal de Fermo déclara le recours
irrecevable.
9. Le 29 juillet 1987, les héritiers de M. M., dont la requérante,
interjetèrent appel devant la cour d'appel d'Ancona.
10. La mise en état de l'affaire commença le 26 novembre 1987. A
cette date, le conseiller de la mise en état fixa l'audience de
plaidoirie au 2 mai 1990. Toutefois, celle-ci n'eut lieu que le
27 février 1991.
11. Par un arrêt partiel du 7 mars 1991, dont le texte fut déposé au
greffe le 10 mai 1991, la cour d'appel d'Ancona déclara recevable le
recours en question, et par ordonnance du même jour fixa au
11 juillet 1991 l'audience devant le conseiller de la mise en état pour
la continuation de l'instruction.
12. Après dix audiences, le 12 mai 1994 les parties présentèrent
leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l'audience
de plaidoirie au 12 avril 1995. A cette date, l'affaire fut mise en
déliberé.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 juin 1979 et était
encore pendante au 12 avril 1995, avait déjà duré à cette date
quinze ans et un peu moins de dix mois.
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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