QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19593/04
Constantin ION
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 19 mars 2020 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 avril 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Constantin Ion, est né en 1950.
2. La requête porte principalement sur l’impossibilité pour le requérant d’obtenir la restitution d’un appartement situé au numéro 16A, rue Anton Pann à Bucarest, en raison de sa vente par l’État aux locataires. Par un arrêt définitif du 8 octobre 2003, la cour d’appel de Bucarest (« la cour d’appel ») rejeta l’action du requérant en annulation du contrat de vente conclu par l’État avec les locataires et portant sur l’immeuble susmentionné.
3. Dans sa requête, outre un grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 invoquait pour dénoncer l’impossibilité d’obtenir la restitution de l’immeuble en cause, le requérant a invoqué les articles 6 et 13 de la Convention pour se plaindre de l’issue de la procédure ayant pour objet l’annulation du contrat de vente conclu par l’État avec les locataires, finalisée par l’arrêt du 8 octobre 2003 de la cour d’appel.
4. Le 11 avril 2007, le grief que le requérant tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention a été communiqué au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
5. Par une lettre du 26 novembre 2007, le requérant a informé le greffe que, par un arrêt définitif du 4 octobre 2007, la cour d’appel avait fait droit à l’action en revendication qu’il avait dirigée contre les locataires et avait ordonné à ces derniers à lui restituer l’appartement litigieux. Il ressort des copies des décisions rendues par les juridictions nationales dans le cadre de cette procédure que le requérant n’avait pas sollicité le remboursement des frais de procédure en cas d’issue favorable de celle-ci, comme il lui était loisible de le faire en vertu de l’article 274 du code de procédure civile tel qu’en vigueur à l’époque des faits. Par une lettre du 11 juillet 2008, le requérant a informé le greffe qu’il avait été mis en possession de l’appartement en cause.
6. Dans une lettre du 8 janvier 2015, invité par le greffe à réactualiser sa demande de satisfaction équitable, le requérant réitéra qu’il avait bien obtenu la possession de l’appartement en cause et demanda la somme de 10 000 euros (EUR) au titre de préjudice moral qu’il aurait subi. Il sollicite également 1 100 EUR au titre des frais et dépens représentant l’honoraire de l’avocat qui a représenté ses intérêts dans le cadre de l’action en revendication engagée contre les locataires (paragraphe 5 ci-dessus).
EN DROITSur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1
7. La Cour note qu’il ressort des pièces du dossier que depuis 2008, à la suite des démarches qu’il avait entrepris au niveau interne, le requérant a été mis en possession de l’appartement dont la restitution faisait l’objet de son grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1. Dès lors, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention, pour autant qu’il concerne le grief tiré par l’intéressé de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, en ce sens, Ana Ionescu et autres c. Roumanie, nos 19788/03 et 18 autres, §§ 15-16, 26 février 2019). Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
8. Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle pour ce qui est du grief concernant l’article 1 du Protocole no 1.Sur les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention
9. En l’espèce, la Cour a examiné les griefs tirés par le requérant des articles 6 et 13 de la Convention et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention.
10. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.Sur la demande de satisfaction équitable
11. En ce qui concerne la demande du requérant au titre de préjudice moral, la Cour observe qu’une partie de la requête a été résolue et que l’autre est irrecevable. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder une somme pour préjudice moral.
12. En ce qui concerne le remboursement des frais et dépens, la Cour observe que, selon l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (voir, par exemple, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie, (déc.), no 72874/01, § 33, 21 avril 2015, et Meriakri c. Moldova (radiation), no 53487/99, § 33, 1er mars 2005). En l’espèce, la Cour observe que d’après les justificatifs versés au dossier, la somme demandée est relative à la procédure interne en revendication dans laquelle le requérant a obtenu gain de cause, sans toutefois demander le remboursement des frais et dépens devant les juridictions internes (paragraphe 5 ci-dessus), ce qu’il aurait pu faire en vertu de l’article 274 du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits. Dans ces circonstances, la Cour rejette la demande de satisfaction équitable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle pour ce qui est du grief concernant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 avril 2020.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f.Présidente
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