Communiquée le 30 mai 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 44982/07
Ahmet ÖNAL
contre la Turquie
introduite le 28 septembre 2007
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant pour les infractions d’insulte au président de la République par la voie de la presse, de dénigrement de la République et de dénigrement des forces de l’ordre en application des articles 158 § 2 et 159 § 1 de l’ancien code pénal (loi no 756) à raison du contenu d’un livre publié par la maison d’édition dont l’intéressé était le propriétaire. À l’issue de cette procédure, qui a duré environ sept ans, le requérant a été condamné au total à une amende judiciaire de 1690 livres turques (1065,51 euros à l’époque des faits).
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression en raison de sa condamnation pénale.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu ingérence dans la liberté d’expression du requérant au sens de l’article 10 § 1 de la Convention, en raison de la procédure pénale diligentée à son encontre, qui a duré environ sept ans et qui a abouti à la condamnation de l’intéressé à une amende judiciaire ?
Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prescrite par la loi et nécessaire à la protection d’un des buts cités dans l’article 10 § 2 (voir Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV, Brasilier c. France, no 71343/01, § 41, 11 avril 2006, et Lindon, Otchakovsky‑Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 46, CEDH 2007‑IV) ?
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