Communiquée le 24 novembre 2016
DEUXIÈME SECTION
Requête no 5463/06
Şenol ÖNAL
contre la Turquie
introduite le 20 janvier 2006
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la surveillance du requérant, procureur de la République. Celui-ci fut intercepté indirectement lors d’écoutes téléphoniques mis en place par des autorisations judicaires s’agissant d’une enquête sur un trafic de drogues et d’autres crimes organisés. Le requérant parlait ouvertement avec les suspects mis sur écoute de leur fournir certaines faveurs juridiques en contrepartie d’argent ou d’autres bénéfices. D’autres comportements de sa part, non-conformes à l’éthique judiciaire, furent aussi confirmés par les dépositions des magistrats et administrateurs faisant fonction dans la même ville.
Par une décision devenue définitive le 4 juillet 2005 et notifiée le 22 octobre 2005, le Haut Conseil de la Magistrature (« HCM ») décida de révoquer le requérant de la profession.
Le 3 février 2006, la 5e chambre de la Cour de cassation condamna le requérant pour corruption et abus de pouvoir à seize mois d’emprisonnement et une amende, avec sursis. Le 12 juin 2007, l’assemblée plénière de la Cour de cassation confirma ce jugement.
Le requérant se plaint dans le cadre de la procédure de révocation uniquement, de l’interception de ses communications.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce devant le Haut Conseil de la magistrature (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande ([GC], no 63235/00, CEDH 2007-II, Apay c. Turquie, (déc.), no 3964/05, 11 décembre 2007, et mutatis mutandis Kayasu c. Turquie, nos 64119/00 et 76292/01, §§ 77-82 et 111-123, 13 novembre 2008) ? Dans l’affirmatif ;
a) les comptes-rendus des interceptions téléphoniques indirectes à l’égard du requérant, et les dépositions des administrateurs et magistrats ayant des fonctions dans la même ville, recueillis lors de l’investigation par l’inspecteur judiciaire, ont-ils été communiqués au requérant ?
b) Le Haut Conseil de la Magistrature qui a connu de la cause du requérant était-il indépendant et impartial, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
c) Le requérant disposait-il d’un recours contre la décision de révocation prise à son égard, au sens de l’article 6, combiné, en substance, avec l’article 13 de la Convention ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 (Lambert c. France, 24 août 1998, §§ 28 et 38-41, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V, et Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06, §§ 227-235, 4 décembre 2015) ?
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