DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 74324/01
présentée par Ahmet ÖNAL
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 24 janvier 2006 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ahmet Önal, est un ressortissant turc, né en 1956 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me E. Aslaner, avocat à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Erdoğan İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 novembre 2000, la maison d’édition Peri, dont le requérant est propriétaire, publia un livre intitulé « Le nouveau voyage à l’est de l’occident – OTAN-Orient Turquie-Les Kurdes » (« Batının Yeni Doğu Seferi’ – NATO-Doğu Türkiye-Kürtler »).
Le même jour, le procureur de la République près la cour de sûreté de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« le procureur ») requit la saisie de l’ouvrage en question, en vertu de l’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680 sur la presse. Il estima que certains passages constituaient de la propagande séparatiste contre l’intégrité de l’Etat, au sens de l’article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
Toujours le même jour, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« le juge assesseur ») ordonna la saisie de l’ouvrage litigieux en vertu de l’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680.
Le 17 novembre 2000, le requérant forma opposition contre cette décision faisant valoir que ce livre ne constituait aucunement de la propagande séparatiste mais s’inscrivait dans la protection de la liberté d’expression et de la presse, telle que garantie par la Constitution et les conventions internationales.
Le 21 novembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat rejeta l’opposition formée par le requérant.
Le 24 novembre 2000, le procureur inculpa le requérant du chef de propagande séparatiste contre l’intégrité de l’Etat. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 8 § 3 de la loi no 3713, ainsi que la saisie de l’ouvrage en vertu de l’article 36 du code pénal.
Dans son mémoire en défense soumis le 24 septembre 2001 à la cour de sûreté de l’Etat, le requérant nia les faits qui lui étaient reprochés et précisa que le contenu de l’ouvrage litigieux ne dépassait pas le cadre d’exercice de la liberté d’expression, tel que défini par la Convention. Il demanda en conséquence son acquittement.
Le 24 octobre 2001, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant en sa défense et son avocat en sa plaidoirie, lequel invoqua la protection de la liberté d’expression. Par la suite, au terme de l’examen du contenu global de l’ouvrage litigieux, la cour considéra que, par ce biais, le requérant se livrait à la propagande séparatiste. Elle le condamna en qualité de propriétaire et responsable de la maison d’édition Peri à une peine d’un an d’emprisonnement et 100 000 000 livres turques (TRL) d’amende (environ 85 euros (EUR)) en vertu de l’article 8 § 3 de la loi no 3713. En application de l’article 4 de la loi no 647, tel que modifié par la loi no 4421, la peine de prison du requérant fut commuée en une peine d’amende de 1 210 330 000 TRL (environ 1 020 EUR).
Le 21 mars 2002, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que les autorités qui ont ordonné la saisie d’un livre publié par sa maison d’édition ont porté atteinte, de manière injustifiable, à son droit à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, au sens de l’article 10 de la Convention.
Par ailleurs, se fondant sur l’article 6 de la Convention, il se plaint du défaut d’équité de la procédure concernant la saisie du livre litigieux.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Le Gouvernement note que la Cour a constaté à plusieurs reprises des violations de la Convention par la Turquie dans des affaires concernant des poursuites au titre de l’article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il souligne à cet égard que la disposition de la loi relative à la lutte contre le terrorisme a été abrogée le 19 juillet 2003 par la loi no 4928, après l’introduction de la requête no 74324/01.
En vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 74324/01, le Gouvernement offre de verser, à titre gracieux, au titre des préjudices et des frais et dépens 5 000 EUR (cinq mille euros) au requérant. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et sera versées en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant ou par son conseil dûment autorisé. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendu en vertu de l’article 37 de la Convention. Ce paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« En ma qualité de représentant de M. Ahmet Önal, je note que le gouvernement turc est prêt à lui verser, à titre gracieux, la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 74324/01 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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