QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38685/02
présentée par Soner ÖNDER
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 11 septembre 2007 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Türmen,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de Mme F. Araci, greffière ajointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 septembre 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Soner Önder, est un ressortissant turc, né en 1974 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Mes M.S. Tanrıkulu et R. Tanrıkulu, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 novembre 1996, l’administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri) expropria le terrain du requérant pour la construction du barrage de Kralkızı. Une indemnité d’expropriation fut versée à l’intéressé à la date du transfert de propriété.
En désaccord avec le montant payé, le requérant intenta une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation devant le tribunal de grande instance de Diyarbakır.
Le 27 décembre 1999, le tribunal lui accorda une indemnité complémentaire d’expropriation de 2 382 640 000 livres turques (TRL) [environ 4 375 euros (EUR)], assortie d’intérêts moratoires à compter du 7 septembre 1997.
Par un arrêt du 31 janvier 2001, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Son arrêt fut notifié au requérant le 7 mars 2002.
Le 10 octobre 2002, l’administration paya au requérant la somme de 9 097 760 000 TRL [environ 5 662 EUR].
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de ses biens du fait de l’insuffisance de l’indemnité d’expropriation initiale. Il se plaint également du retard pris par l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes de l’État.
EN DROIT
La Cour constate que le requérant a été invité à faire parvenir ses observations en réponse à celles du Gouvernement ainsi que ses demandes de satisfaction équitable à deux reprises, par des lettres recommandées avec accusé de réception des 14 novembre 2006 et 2 mai 2007. Elle note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière l’attention du requérant ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AraciNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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