DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40512/98
présentée par Hüseyin ÖNDER et Halil ÖNDER
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 mars 1998 et enregistrée le 30 mars 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Hüseyin Önder et, son frère, Halil Önder, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1944 et en 1948. A l’époque des faits, le premier requérant était marchand et le second, ouvrier ; ils résidaient à İzmir. Devant la Cour, ils sont représentés par Me Türkan Aslan, avocate au barreau d’İzmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.
1.L’arrestation et la garde à vue
Dans le cadre d’une enquête menée par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’État »), le requérant Hüseyin fut arrêté puis placé en garde à vue, le 5 novembre 1997, par les policiers de la Section anti-terrorisme de la Direction de sûreté d’İzmir (« la Direction »).
Quant à Halil, la date de son arrestation est controversée. D’après l’intéressé, il aurait été arrêté en même temps que son frère, le 5 novembre 1997 et, selon le procès verbal d’arrestation le concernant, le 6 novembre.
A cette dernière date, le fils du requérant Halil informa les Mes Çetinkaya et Aslan (« les conseils ») de ces arrestations, leur demandant d’intervenir. Il exposa que son père et son oncle avaient été appréhendés à l’issue des perquisitions faites à leurs domiciles ; lorsque leur proches avaient tenté de s’enquérir du sort des requérants la police aurait toutefois nié ces faits. Sur ce, les conseils demandèrent au procureur l’autorisation de voir les requérants. Celle-ci leur fut refusée, au motif qu’en vertu de l’article 16 de la loi n° 2845, telle que modifiée par la loi n° 4229, il n’était pas possible que les requérants s’entretiennent avec un avocat avant que leur garde vue ne soit prolongée par décision d’un juge.
Le 7 novembre 1997, à la demande du procureur, un juge assesseur de la cour de sûreté de l’État, ordonna la prolongation de la garde à vue des requérants, ce vraisemblablement jusqu’au 11 novembre.
En effet, le 11 novembre 1997, les requérants furent d’abord entendus par le procureur. Halil contesta les accusations portées contre lui et renia sa déposition à la police, affirmant avoir dû la signer sans la lire. Hüseyin en fit de même, du moins partiellement ; il exposa avoir signé des déclarations, les yeux bandés, et expliqua que s’il a bien donné, aux membres du PKK, une somme de 30 000 000 livres turques, son propre pistolet de 7.65 mm. ainsi que le Kalashnikov que son frère Halil avait hérité de leur père, c’était parce qu’il avait été contraint à le faire par lesdits malfaiteurs.
Après cela, les requérants furent traduits devant le juge assesseur. Il réitérèrent, en vain, les propos qu’ils avaient tenus au procureur ; ledit juge ordonna leur placement en détention provisoire.
2. La procédure pénale
Le 25 novembre 1997, le procureur mit 18 personnes, dont les requérants, en accusation devant la cour de sûreté de l’État ; reprochant à ceux-ci d’avoir prêté leur assistance à des membres de l’organisation illégale, PKK, il requérait l’application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
Le 8 janvier 1998, les juges du fond admirent le requérant Halil au bénéfice de la liberté provisoire.
La cour de sûreté de l’Etat rendit son arrêt le 25 juin 1998 et acquitta Halil Önder. Cependant elle déclara son frère Hüseyin coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 9 mois, concluant que son agissement consistait en une reconnaissance de la position imposée par les membres du PKK, donc en une aide à ces derniers, effectuée en connaissance de cause.
Hüseyin se pourvut devant la Cour de cassation, laquelle confirma l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions, le 8 mars 1999.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’abord de la durée excessive de leur garde à vue au secret, privés de tout contact avec l’extérieur.
Ils se disent également victimes d’une violation de l’article 6 § 3, alinéas a), b) et c) de la Convention, notamment parce qu’ils n’auraient été informés des raisons des accusations portées contre eux que suite à la communication du réquisitoire du procureur et parce qu’à la poste de police, on les auraient fait signer, les yeux bandés et en l’absence d’un avocat, des déclarations qui auraient servi de preuve à leur charge.
EN DROIT
La Cour a examiné les griefs présentés par les requérants. Cependant, en l’état du dossier de l’affaire, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ceux tirés de l’article 5 § 3 de la Convention et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.
Quant aux allégations de violation de l’article 6 § 3, la Cour constate que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de celles-ci. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ces allégations, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen des griefs des requérants tirés de l’article 5 § 3 de la Convention, concernant les durées des gardes à vue qui leur ont été imposées ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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