TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 31995/96
présentée par Cemal et Satun ÖNEL
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 mars 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 janvier 1996,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Cemal Önel et Satun Önel, sont des ressortissants turcs et résident actuellement à Elazığ.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
L'Administration nationale des eaux (« la DSİ », Devlet Su İşleri), organisme d'Etat chargé de la construction des barrages, expropria de facto des terrains appartenant aux requérants en vue de la construction du barrage de Karakaya.
En 1992, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Baskil, pour leur terrain, deux actions en dommages-intérêts. L'action intentée par le premier requérant fut enregistrée sous le n° 92/308 et l'autre, intentée par la deuxième requérante, fut enregistrée sous le n° 92/116.
S'agissant du recours n° 92/308, le tribunal rendit le 25 février 1993 une décision enjoignant la DSİ de verser au premier requérant une indemnité d'expropriation de 1 347 043 500 livres turques. Cette somme était assortie d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an, à compter du 17 octobre 1986.
Quant au recours n° 92/116, le tribunal accorda à la deuxième requérante, le 9 juillet 1992, une indemnité d'expropriation de 781 983 000 livres turques, assortie d'intérêts moratoires simples au taux de 30 % l'an, à compter du 30 mars 1992.
La Cour de cassation confirma les jugements par arrêts du 8 juillet 1993.
Le premier requérant, M. Cemal Önel, perçut la somme de 4 914 923 000 livres turques (recours n° 92/308) le 8 août 1995, à titre d'indemnité d'expropriation majorée d'un intérêt au taux de 30 % l'an.
Quant à la deuxième requérante, Mme Satun Önel, elle perçut la somme de 1 427 939 000 livres turques (recours n° 92/116) le 24 novembre 1994, à titre d'indemnité d'expropriation assortie d'un intérêt au taux de 30 % l'an.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n'a pas été respecté en raison du retard de l'administration dans le paiement des indemnités d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
1. La Cour rappelle qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur le question de savoir si les faits présentés par la deuxième requérante, Mme Satun Önel, révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la Cour constate qu'en l'absence de voie de recours en droit national contre la situation dont se plaint la requérante, le délai de six mois au sens de l’article 35 § 1 de la Convention commence à courir à partir de la date à laquelle cette situation a pris fin, à savoir le 25 novembre 1994, date du paiement de la somme due par l'Administration, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
2. Le 8 novembre 2001, la Cour a reçu du requérant, M. Cemal Önel, la déclaration suivante signée le 5 novembre 2001 :
« J'ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 30195/96 et selon laquelle il est prêt à me verser, ex gratia, la somme de 165 000 (cent soixante cinq mille) dollars américains («USD») au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens.
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera comme suit : 82 500 (quatre-vingt-deux mille cinq cent) dollars américains dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et 82 500 (quatre-vingt-deux mille cinq cent) dollars américains dans un délai de six mois suivant la notification de cet arrêt.
J’accepte cette proposition et je renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus... »
Le 3 janvier 2002, le Gouvernement fit, à son tour, parvenir deux déclarations, signées le 27 décembre 2001 sur la base du projet qui avait été porté à sa connaissance et qui a finalement été entériné en tant que tel :
« Je déclare qu’en vertu d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 31995/96, introduite par M. Cemal Önel, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser à M. Cemal Önel, ex gratia, la somme de 82 500 (quatre-vingt-deux mille cinq cent) dollars américains (« USD »), représentant la moitié de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens, ce dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à aucune quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
« Je déclare qu’en vertu d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 31995/96, introduite par M. Cemal Önel, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser à M. Cemal Önel, ex gratia, la somme de 82 500 (quatre-vingt-deux mille cinq cent) dollars américains (« USD »), représentant le restant de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens, ce dans les six mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à aucune quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire ... »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle dans le chef du requérant Cemal Önel ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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