SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29869/96
par Necla ÖNER et Yadigar ÖNER
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 octobre 1995 par Necla ÖNER et
Yadigar ÖNER contre la Turquie et enregistrée le 22 janvier 1996 sous
le N° de dossier 29869/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, ressortissantes turques nées respectivement en
1964 et 1987, résident à Bursa.
Dans la procédure devant la Commission, elles sont représentées
par Maître Zeynep Asçioglu Çakan, avocate au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérantes,
peuvent se résumer comme suit.
Le 16 juin 1987, suite à un accident du travail, Mustafa Öner,
le mari et le père des requérantes, est décédé.
Le 12 mars 1991, les requérantes intentèrent devant le tribunal
du travail d'Ankara (ci-après "le tribunal du travail") une action
civile contre l'employeur de Mustafa Öner, pour obtenir une indemnité
au titre de la réparation des dommages causés par l'accident.
Par jugement du 21 février 1992, le tribunal du travail donna
gain de cause aux requérantes et leur accorda une indemnité pour
préjudice moral et matériel découlant de la perte du support familial,
majorée d'un intérêt moratoire à calculer à partir de la date de
l'accident.
Par arrêt du 15 septembre 1992, la Cour de cassation cassa le
jugement de première instance pour vice de procédure.
Par jugement du 12 mars 1993, le tribunal du travail retint son
jugement du 21 février 1992.
Par arrêt du 8 novembre 1993, la Cour de cassation cassa le
jugement de première instance pour les même motifs que ceux énoncés
dans son arrêt du 15 septembre 1992.
Par jugement du 11 novembre 1994, le tribunal du travail, après
avoir corrigé le vice de procédure, donna partiellement gain de cause
aux requérantes. Se basant sur le revirement de jurisprudence de la
9ème chambre de la Cour de cassation, le tribunal du travail considéra
que l'intérêt moratoire relatif à l'indemnité pour préjudice moral
devait être calculé à compter de la date de l'accident du travail. Il
constata qu'en ce qui concerne le préjudice matériel, l'intérêt
moratoire devait, selon la jurisprudence susmentionnée, être calculé
à partir du 16 janvier 1991, date se situant entre la date de
l'accident et celle du jugement, pour une partie de l'indemnité
accordée, et à partir du 11 novembre 1994, soit la date du jugement,
pour le restant.
Invoquant l'article 105 du Code des obligations, les requérantes
formèrent un pourvoi en cassation et demandèrent que l'intérêt
moratoire soit calculé à partir de la date de l'accident.
Par arrêt du 25 avril 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi des requérantes et confirma la décision attaquée en toutes ses
dispositions.
Eléments de droit interne
L'article 105 du Code des obligations dispose:
"Quand les préjudices subis par le créancier dépassent les
intérêts moratoires des jours de retard et que le débiteur ne
peut pas démontrer que le créancier a commis une faute, la
réparation du préjudice est à la charge du débiteur.
Si le préjudice supplémentaire peut être estimé de façon
immédiate, le juge peut en fixer le montant au moment de rendre
sa décision sur le fond."
GRIEFS
Les requérantes se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la
mesure où les instances internes, se fondant sur une jurisprudence de
la 9ème Chambre de la Cour de cassation, ont refusé de calculer
l'intérêt moratoire à partir de la date à laquelle l'accident du
travail avait eu lieu. Elles soutiennent en outre que la Cour de
cassation n'a pas suffisamment motivé sa décision.
EN DROIT
Les requérantes se plaignent d'une prétendue iniquité de la
procédure, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dans la mesure où les instances internes ont refusé de
calculer l'intérêt moratoire à partir de la date à laquelle l'accident
du travail avait eu lieu. Elles soutiennent en outre que la Cour de
cassation n'a pas suffisamment motivé sa décision.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, est ainsi rédigé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement,(...) par un tribunal (...), qui décidera, (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)"
Dans la mesure où les requérantes se plaignent que les instances
internes, se basant sur un revirement de jurisprudence de la Cour de
cassation, ont refusé de calculer l'intérêt moratoire à partir de la
date à laquelle l'accident du travail avait eu lieu, la Commission
rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Hautes Parties Contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77,
pp. 81-88).
En l'espèce, la Commission relève que le tribunal du travail, se
basant sur la jurisprudence de la 9ème chambre de la Cour de cassation,
a calculé l'intérêt moratoire pour préjudice matériel, en partie, à
partir du 16 janvier 1991, date se situant entre la date de l'accident
et celle du jugement, et pour le restant à partir du 11 novembre 1994,
date du jugement. Or, rien dans le dossier ne permet de conclure que
les juridictions auraient fait preuve d'arbitraire dans l'application
du droit interne.
Dans la mesure où les requérantes se plaignent que l'arrêt de la
Cour de cassation n'est pas suffisamment motivé, la Commission rappelle
que dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation
d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que
garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 8769/79,
déc. 16.7.81, D.R. 25, p. 240). Toutefois, lorsqu'une juridiction
d'appel ou de cassation approuve les motifs exposés dans le jugement
attaqué devant elle, elle peut se contenter de confirmer ce jugement
sans y ajouter de nouveaux motifs (N° 24949/94, déc. 3.12.96, D.R. 87-
B, p. 68). Telle a été la situation, lorsque la Cour de cassation, dans
le cas d'espèce, a confirmé le jugement du tribunal du travail.
Dans ces circonstances, l'examen de la requête ne permet de
déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable,
tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être
rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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