TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 43117/98
présentée par Esma ÖNERDEN et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 novembre 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 août 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 14 décembre 1999,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 9 avril et 13 août 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à İçel, Tarsus, Mersin et Rosenhein. Ils sont représentés devant la Cour par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Entre 1991 et 1992, la Direction des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants sis à Tarsus et Mersin pour la construction de l’autoroute de Çukurova. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance compétent, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
Par la suite, à la demande des requérants, le bureau d’exécution compétent envoya à la Direction des ordres d’exécution restés sans effet.
En février 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOM DU REQUÉRANT
DATE DU JUGEMENT
MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE
(TRL)
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
DATE DE PAIEMENT
Esma et Esra ÖNERDEN
2.05.1994
498 825 105
15.10.1993
4.10.1994
11.02.1998
Kadir KARABULUT
29.12.1993
75 185 000
14.08.1992
10.11.1994
18.02.1998
Association de cours et d’aide aux élèves de YENİKÖY (Yeniköy Kurs ve talebelere Yardım Derneği)
Representant : Mehmet ERGENÇ
8.05.1996
24 749 260
13.05.1992
14.10.1996
11.02.1998
Rabia, Niyazi, Mustafa, Ahmet, Ali H. ÜNAL, Ayşe G. SERİN, Fatma ÇOPUR
3.03.1993
160 696 250
20.04.1992
26.11.1993
13.02.1998
Elyas, Musa, Halil, Naci, Avni BİNAL
25.05.1993
48 180 020
22.01.1993
28.03.1995
18.02.1998
Rukiye EKER
22.11.1994
16 048 220
24.11.1992
25.04.1995
18.02.1998
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 13 août 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 43117/98, introduite par Mmes Esma Önerden, Esra Önerden, M. Kadir Karabulut, MM. Niyazi Ünal, Mustafa Ünal, Ahmet Ünal, Ali H. Ünal, Mmes Ayşe G. Serin, Fatma Çopur (Ünal), les héritiers de Rabia Ünal à savoir MM. Niyazi Ünal, Mustafa Ünal, Ahmet Ünal, Ali H. Ünal, Mmes Fatma Çopur (Ünal), Ayşe G. Serin, MM. Elyas Binal, Musa Binal, Halil Binal, Naci Binal, Avni Binal, Mme Rukiye Eker, l’Association de cours et d’aide aux élèves de Yeniköy (Yeniköy Kurs ve talebelere Yardım Derneği) dont le représentant est M. Mehmet Ergenç, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 30 200 EUR (trente mille deux cents euros) répartie de la manière suivante :
Esra Önerden}un total de 14 000 EUR (quatorze mille euros)
Esma Önerden}pour ces deux requérantes
Kadir Karabulut2 700 EUR (deux mille sept cents euros)
Niyazi Ünal}
Mustafa Ünal}
Ahmet Ünal}
Ali H. Ünal}
Ayşe G. Serin}
Fatma Çopur (Ünal)}un total de 11 000 EUR (onze mille euros)
Niyazi Ünal}pour ces douze requérants
Mustafa Ünal}
Ahmet Ünal}
Ali H. Ünal}
Fatma Çopur Ünal}
Ayşe G. Serin}
Elyas Binal}
Musa Binal}un total de 1 500 EUR (mille cinq cents euros)
Halil Binal}pour ces cinq requérants
Naci Binal}
Avni Binal}
Rukiye Eker500 EUR (cinq cents euros)
Yeniköy Kurs ve Talebelere Yardım Derneği,
dont le représentant est
Mehmet Ergenç500 EUR (cinq cents euros)
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour (...) »
Le 9 avril 2002, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 43117/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à Mmes Esma Önerden, Esra Önerden, M. Kadir Karabulut, MM. Niyazi Ünal, Mustafa Ünal, Ahmet Ünal, Ali H. Ünal, Mmes Ayşe G. Serin, Fatma Çopur (Ünal), les héritiers de Rabia Ünal à savoir MM. Niyazi Ünal, Mustafa Ünal, Ahmet Ünal, Ali H. Ünal, Mmes Fatma Çopur (Ünal), Ayşe G. Serin, MM. Elyas Binal, Musa Binal, Halil Binal, Naci Binal, Avni Binal, Mme Rukiye Eker, l’Association de cours et d’aide aux élèves de Yeniköy (Yeniköy Kurs ve talebelere Yardım Derneği) dont le représentant est M. Mehmet Ergenç, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 30 200 EUR (trente mille deux cents euros) répartie de la manière suivante :
Esra Önerden}un total de 14 000 EUR (quatorze mille euros)
Esma Önerden}pour ces deux requérantes
Kadir Karabulut2 700 EUR (deux mille sept cents euros)
Niyazi Ünal}
Mustafa Ünal}
Ahmet Ünal}
Ali H. Ünal}
Ayşe G. Serin}
Fatma Çopur (Ünal)}un total de 11 000 EUR (onze mille euros)
Niyazi Ünal}pour ces douze requérants
Mustafa Ünal}
Ahmet Ünal}
Ali H. Ünal}
Fatma Çopur Ünal}
Ayşe G. Serin}
Elyas Binal}
Musa Binal}un total de 1 500 EUR (mille cinq cents euros)
Halil Binal}pour ces cinq requérants
Naci Binal}
Avni Binal}
Rukiye Eker500 EUR (cinq cents euros)
Yeniköy Kurs ve Talebelere Yardım Derneği,
dont le représentant est
Mehmet Ergenç500 EUR (cinq cents euros)
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour (...)
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. (...)
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. (...) »
Après en avoir informé le Gouvernement, la Cour a pris en compte, dans les déclarations ci-dessus, la demande du représentant des requérants du 2 avril 2002 de rectifier l’orthographe de certains noms.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre l’affaire des requêtes nos 42763/98, 42836/98, 42838/98, 42839/98, 42841/98, 42845/98, 42846/98, 42847/98, 42849/98, 42851/98, 42852/98, 42873/98, 42874/98, 42881/98, 42888/98, 42890/98, 42891/98, 42893/98 et 43131/98 ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Mark VilligerGeorg Ress
Greffier adjointPrésident
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