Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 131
Juin 2010
Ionescu c. Roumanie (déc.) - 36659/04
Décision 1.6.2010 [Section III]
Article 35
Article 35-3-b
Aucun préjudice important
Réunion des trois conditions du nouveau critère de recevabilité du Protocole no 14 dont l’absence de préjudice important: irrecevable
En fait – La Haute Cour de cassation et de justice annula un pourvoi contre le jugement du tribunal de première instance, lequel rejetait une demande de dommages et intérêts d’un montant de 90 EUR présentée par le requérant pour non-respect d’obligations contractuelles.
En droit – Article 6 § 1 : a) procès équitable – concernant la procédure menée devant le tribunal de première instance, elle a respecté les exigences de l’équité.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
b) procès public – concernant l’absence de publicité de la procédure suivie devant la Haute Cour de cassation et de justice, les griefs sont sous-jacents à celui concernant l’annulation du pourvoi et peuvent s’inscrire dans le cadre du droit d’accès à un tribunal. Le grief n’est ni incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, ni manifestement mal fondé ou abusif, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole no 14. Cependant, eu égard à l’entrée en vigueur dudit Protocole, la Cour estime nécessaire d’examiner d’office s’il y a lieu d’appliquer le nouveau critère de recevabilité prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention amendée. Le principal élément de ce critère est la question de savoir si le requérant n’a subi aucun préjudice important. Il ressort des opinions dissidentes de certains arrêts que l’absence d’un tel préjudice renvoie à des éléments tels que l’impact monétaire de la question litigieuse ou l’enjeu de l’affaire pour le requérant. Le préjudice financier allégué par le requérant du fait du non-respect des clauses contractuelles était réduit. Il s’agit d’un montant de 90 EUR, tous préjudices confondus, alors qu’aucun élément du dossier n’indique qu’il se trouvait dans une situation économique telle que l’issue du litige aurait eu des répercussions importantes sur sa vie personnelle. Dans ces conditions, le requérant n’a pas subi un préjudice important dans l’exercice de son droit d’accès à un tribunal. S’agissant du second élément, le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen au fond de ce grief car l’affaire ne présente plus qu’un intérêt historique à la suite de l’abrogation des dispositions nationales concernant l’examen préalable de l’admissibilité des pourvois, et la Cour a déjà eu plusieurs occasions de se prononcer sur l’application par les juridictions internes des règles de procédure. Enfin, concernant la troisième condition exigeant que l’affaire ait été dûment examinée par un tribunal interne, le requérant a eu la possibilité de soulever ses moyens dans le cadre d’un débat contradictoire devant le tribunal de première instance. Les trois conditions du nouveau critère de recevabilité sont donc réunies.
Conclusion : irrecevable (aucun préjudice important).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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