DEUXIÈME SECTION
Requête no 49092/12
Ali Osman ÖNEY et Hanife ONEY
contre la Turquie
introduite le 9 mai 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, M. Ali Osman Öney et Mme Hanife Öney, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1952 et en 1954 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me Y.A. Kabacaoğlu, avocat à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 mai 2002, les requérants emmenèrent leur fille, souffrante d’une infection aux amygdales, à l’hôpital Küçükköy Duygu (« l’hôpital »).
Le même jour, les médecins de l’hôpital effectuèrent une tonsillectomie (ablation chirurgicale des amygdales palatines), à la suite de laquelle la patiente ne put reprendre conscience.
Elle fut admise à l’unité de soins intensifs.
Il fut indiqué aux requérants que l’état de santé de leur fille était bon, qu’elle avait développé une réaction allergique à un médicament et qu’elle dormait.
Le 10 mai 2002, l’enfant fut transférée à l’unité de soins intensifs de l’hôpital Çapa où les médecins firent part aux requérants de ce que l’excès d’anesthésique avait provoqué un arrêt cardiaque, que leur fille souffrait d’une lésion cérébrale et que son état n’avait rien à voir avec une réaction allergique.
Après avoir été hospitalisée dans plusieurs établissements, la fille des requérants décéda le 24 septembre 2002.
Une action publique fut diligentée devant le tribunal correctionnel contre deux médecins mis en cause par les requérants.
Le 20 octobre 2008, le tribunal correctionnel acquitta l’un des médecins et condamna l’autre à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende, avec sursis.
Le 3 novembre 2011, la Cour de cassation cassa la décision du tribunal correctionnel et constata la prescription de l’action pénale. Ladite décision fut communiquée au greffe du tribunal correctionnel le 1er décembre 2011.
GRIEFS
Se fondant sur l’article 6, les requérants dénoncent l’ineffectivité des voies de recours internes et, plus particulièrement, la durée excessive de la procédure pénale, laquelle s’est finalement heurtée à la prescription.
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Dans les circonstances de la présente cause, compte tenu du fait que la procédure criminelle a abouti, presque neuf ans plus tard, à un jugement se limitant à constater la prescription, les juridictions pénales peuvent-elles passé pour avoir respecté les exigences procédurales inhérentes à l’article 2 ?
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