Publié le 24 avril 2023
TROISIÈME SECTION
Requête no 13702/18
Nikita Alekseyevich ONISHCHENKO
et Yekaterina Yuryevna ONISHCHENKO
contre la Grèce
introduite le 15 mars 2018
communiquée le 3 avril 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une tentative d’homicide sur le premier requérant.
En 2013, le premier requérant, qui avait douze ans, arriva en Crète pour passer ses vacances avec sa mère (la seconde requérante) dans un hôtel. Le 15 mai 2013, il reçut plus d’une vingtaine de coups de couteau dans le dos par une personne travaillant comme animateur à l’hôtel et atteinte de troubles mentaux.
Le 2 mai 2014, la cour d’assises de première instance de Lassithi condamna l’agresseur à une peine d’internement psychiatrique d’au moins 11 ans et 6 mois pour tentative d’homicide. Le 21 octobre 2015, la cour d’appel d’assises de la Crète de l’Est, reconnaissant que la capacité de discernement de l’auteur, atteint au moment des faits d’un trouble psychique, était sensiblement réduite, le déclara coupable de tentative d’homicide et le condamna à une peine d’emprisonnement de 10 ans et 4 mois.
Les requérants allèguent qu’en janvier 2018 ils découvrirent que l’auteur de l’agression aurait été remis en liberté en 2016, à savoir de manière anticipée, après avoir purgé uniquement trois ans de sa peine, et qu’il résiderait actuellement dans son pays d’origine, les Pays-Bas.
Les requérants allèguent aussi avoir été, entre 2013 et 2018, dans l’impossibilité d’introduire, contre la société hôtelière, une action civile en réparation (καταψηφιστική αγωγή) du dommage matériel et moral résultant de l’agression, car ils n’étaient pas en mesure de s’acquitter du droit de timbre, calculé sur la base d’un pourcentage fixe, établi par la loi, du montant en litige. Ils ajoutent qu’ils ne pouvaient pas bénéficier d’une aide juridictionnelle conformément à la loi no 3226/2004 car ils habitaient à l’époque en Russie et non pas dans un pays membre de l’Union européenne.
Le 13 mai 2016, les requérants saisirent les tribunaux russes d’une action civile contre la société hôtelière. À l’issue d’une série de sept procédures, le 18 novembre 2020, la section civile de la Cour de Moscou accueillit leurs demandes et condamna la société défenderesse à payer aux requérants la somme de 720 000 euros (EUR).
Dans les informations soumises à la Cour postérieurement à l’introduction de leur requête, les intéressés expliquent que vers la fin de l’année 2016, ils apprirent que, conformément à la nouvelle loi no 4446/2016, un individu pourrait saisir les tribunaux grecs d’une action en jugement déclaratoire (αναγνωριστική αγωγή) sans avoir à s’acquitter du droit de timbre, mais le jugement rendu ne pourrait être exécuté qu’après acquittement de ce droit.
Sur ce fondement, le 5 octobre 2018, les requérants introduisirent devant le tribunal de grande instance d’Héraklion une action tendant à obtenir un jugement déclaratoire contre la société hôtelière pour un montant de plus de 17 millions d’EUR au titre du dommage matériel et moral résultant de l’agression.
Par un jugement no 99/2020, rendu le 19 juin 2020, ce tribunal reconnut l’obligation de la société hôtelière de payer à la seconde requérante, pour le compte de son fils, la somme de 2 509 053,15 EUR. La société défenderesse interjeta appel de ce jugement. L’audience eut lieu le 12 avril 2022 mais le jugement n’a pas encore été rendu.
Les requérants déclarent avoir appris en 2021 que, puisqu’ils résidaient en Allemagne depuis 2018, ils auraient pu demander l’aide juridictionnelle en Grèce, y compris une exemption du droit de timbre. Le 17 mai 2021, ils soumirent une telle demande aux autorités grecques conformément à la loi no 3226/2004. D’après les dernières informations soumises à la Cour par les requérants, les autorités grecques leur fournirent pour la première fois une aide juridictionnelle à la fin de l’année 2021 sous forme d’exemption du droit de timbre.
Parallèlement, le 17 mai 2021, les autorités russes entamèrent la procédure de transmission du jugement de la Cour de Moscou (rendu le 18 novembre 2020) aux autorités grecques aux fins de son exécution. À la suite de cette transmission, les intéressés saisirent le tribunal de première instance d’Héraklion d’une demande de reconnaissance et d’exécution de ce jugement en Grèce.
Par un jugement no 256/2022 rendu le 22 juin 2022, le tribunal, appliquant la convention bilatérale relative à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale de 1981, rejeta la demande au motif qu’une procédure impliquant les mêmes parties et portant sur le même différend avait déjà été introduite devant les tribunaux grecs.
Le 22 juillet 2022 les requérants interjetèrent appel de ce jugement. L’audience fut fixée au 9 mai 2023. Une demande des requérants tendant à l’accélération de la procédure eu égard à la détérioration de l’état de santé du premier requérant fut rejetée le 10 août 2022.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention a‑t‑elle été respectée en l’espèce ? En particulier, la personne condamnée pour la tentative d’homicide du premier requérant a-t-elle été libérée avant d’avoir purgé l’intégralité de sa peine ? Dans l’affirmative, sur quel fondement juridique ?
2. Y a-t-il eu en l’espèce méconnaissance du droit des requérants d’avoir accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard à leur impossibilité alléguée d’introduire devant les tribunaux internes une action civile en réparation contre la société hôtelière, en raison du montant élevé du droit de timbre dont ils ne pouvaient être exemptés faute de pouvoir bénéficier d’une aide juridictionnelle ?