SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20793/92
présentée par Hatice ÖNSiPAHiOGLU
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice
de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. B. MARXER
G.B. REFFI
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 janvier 1992 par Hatice
ÖNSiPAHiOGLU contre la Turquie et enregistrée le 12 octobre 1992 sous
le No de dossier 20793/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante turque, née en 1956, réside à
istanbul. Elle est artiste peintre.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
Un terrain se situant dans le département d'Adana et dont la
requérante est l'une des copropriétaires, fut exproprié par
l'Administration des Eaux (D.S.i.) en date du 13 octobre 1988.
Le 21 juin 1989, la requérante introduisit un recours en
annulation contre cet acte d'expropriation devant le tribunal
administratif d'Adana. Elle demanda également au tribunal, au titre de
mesures provisoires, le sursis à exécution de l'acte attaqué et la
désignation d'experts.
Sur refus du tribunal de donner suite aux mesures provisoires
demandées par la requérante, cette dernière récusa tous les juges du
tribunal administratif pour manque d'impartialité.
Par arrêt du 27 décembre 1989, la cour régionale administrative
(appel) d'Adana rejeta la demande de récusation présentée par la
requérante.
La requérante se pourvut en cassation contre l'arrêt du
27 décembre 1989. Le 31 janvier 1990, le Conseil d'Etat déclara le
pourvoi irrecevable au motif que l'arrêt de la cour régionale en
matière de demande de récusation des juges de première instance est
définitif et non susceptible d'être attaqué en cassation.
Le 14 février 1990, l'Administration des Eaux (D.S.i.) renonça
à exproprier le terrain en cause.
Par décision du 16 février 1990, le tribunal administratif décida
de rayer l'affaire de son rôle au motif que l'administration avait
renoncé à l'expropriation du terrain de la requérante et que le litige
avait été résolu.
La requérante forma un pourvoi en cassation devant le Conseil
d'Etat contre la décision du 16 février 1990. Elle introduit également
un recours en rectification de l'arrêt 27 décembre 1989.
Par arrêt du 29 juillet 1991, le Conseil d'Etat rejeta les
recours de la requérante et la condamna à payer une amende pour recours
abusif.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été
entendue par un tribunal impartial, dans la mesure où sa demande de
récusation des juges composant le tribunal administratif d'Adana et
ayant refusé de prendre les mesures provisoires qu'elle avait demandées
a été rejetée par les instances de recours. Elle allègue une violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. La requérante se plaint par ailleurs d'une atteinte à son droit
à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention,
dans la mesure où le tribunal administratif d'Adana, au lieu de
qualifier d'illégal l'acte d'expropriation (retiré par
l'Administration), a rayé son recours du rôle.
3. La requérante se plaint en outre de ce que les instances
judiciaires n'ont pas examiné sa cause dans un délai raisonnable. Elle
invoque à cet égard, l'article 6 par. 1 de la Convention.
4. Se fondant sur les mêmes faits, la requérante allègue également
une violation de l'article 3 de la Convention et de l'article 1er du
Protocole N° 1.
EN DROIT
1. La requérante se plaint en premier lieu du rejet de sa demande
de récusation et allègue que sa cause n'a pas été entendue
équitablement par un tribunal impartial au sens de l'article 6
(art. 6-1) de la Convention.
Cette disposition stipule que "toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue ... par un tribunal ... impartial ... qui
décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil".
Toutefois, dans la mesure où la requérante se plaint de l'absence
d'impartialité du tribunal administratif, la Commission n'est pas
appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par
la requérante révèlent l'apparence d'une violation de cette
disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention
prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six
mois, à partir de la décision interne définitive". Or, selon la
jurisprudence constante de la Commission, il faut entendre par
"décision interne définitive", au sens de l'article 26 (art. 26), la
décision interne rendue durant le cours normal de l'épuisement des
voies de recours internes. En particulier, seul un recours "efficace"
peut être pris en considération à cet effet (cf. N° 9266/81, déc.
28.1.83, D.R. 30 pp. 155, 223).
Or, la Commission constate qu'en l'espèce, pour ce qui est de
l'impartialité des juges de la première instance, le pourvoi en
cassation formé par la requérante contre l'arrêt du 27 décembre 1989
ne constituait point un recours interne efficace, la cour
administrative régionale ayant été compétente à se prononcer en
dernière instance sur la demande de la requérante. Il s'ensuit que le
pourvoi en cassation formé par la requérante ne peut être pris en
considération pour la détermination du point de départ du délai de six
mois prévu à l'article 26 (art. 26) (cf. entre autres N° 8850/80, déc;
7.10.80, D.R. 22 p. 232).
La décision interne définitive quant à ce grief est donc l'arrêt
rendu par la cour administrative régionale d'Adana en date du
27 décembre 1989, soit plus de six mois avant l'introduction de la
présente requête.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante se plaint en outre de la radiation de son recours
du rôle du tribunal administratif. Selon la requérante, le tribunal
aurait dû déclarer illégale l'expropriation de son terrain. Elle
allègue à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention. Cette disposition dispose comme suit:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... par un tribunal qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".
La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf en cas d'iniquité ou
d'arbitraire flagrants (cf. N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31,
61). Elle rappelle par ailleurs que la conformité d'un procès au
principe de l'équité doit être examinée sur la base de l'ensemble du
procès et non à partir d'un aspect particulier du procès (N° 9000/80,
déc. 11.03.82, D.R. 28, p. 127, 129).
La Commission constate qu'en l'espèce, le tribunal administratif
a rayé le recours de la requérante de son rôle au motif que
l'administration avait renoncé à l'expropriation du terrain de la
requérante et que le litige avait été résolu. Elle observe que le
jugement du tribunal administratif ne fait que constater l'issue
favorable à la requérante du contentieux opposant celle-ci à
l'Administration.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint également de ce que sa cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable par le tribunal administratif,
contrairement à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il est vrai que cette disposition dispose que "toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable... par
un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil".
Toutefois , la Commission estime qu'un requérant qui se plaint
d'une durée prétendument excessive d'une procédure judiciaire, doit
faire constater des retards dans ladite procédure, susceptibles de
constituer une violation du principe de "délai raisonnable" énoncé à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). (cf. mutatis mutantis cour Eur. D.H.,
arrêt Eckle de 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35 et suiv., par.
80). Or, la Commission constate qu'en l'espèce, la requérante a omis
d'étayer ses allégations sur des éléments spécifiques et n'indique
aucun retard particulier dans la procédure incriminée. La Commission
tient compte également de ce que la durée totale de la procédure visée
par la requérante ne dépasse pas sept mois et estime dès lors que cette
durée ne s'est pas prolongée au delà du délai raisonnable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il en résulte que cette partie de la requête doit être également
rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. En ce qui concerne les autres griefs de la requérante tirés de
l'article 3 (art. 3) de la Convention et de l'article 1er du Protocole
N° 1 (P1-1), la Commission ne relève aucune apparence de violation des
droits et des libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
Full & Egal Universal Law Academy