DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33096/04
présentée par ONUR MÜHENDİSLİK A.Ş.
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 décembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juillet 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Onur Mühendislik A.Ş., est une société anonyme de droit turc ayant son siège social à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante, après avoir répondu à un appel d’offres lancé par une société de droit public et s’être acquittée de certaines obligations fiscales demandées par celle-ci, intenta une action en restitution devant la juridiction compétente, qui lui donna gain de cause estimant ses prétentions fondées. La requérante engagea par la suite une procédure d’exécution forcée et obtint une partie des sommes ainsi réclamées. La décision de la juridiction de première instance ayant fait l’objet d’une cassation, la procédure se trouverait encore pendante devant les instances nationales. Par ailleurs, selon le Gouvernement, la totalité des sommes réclamées a été remboursée à la requérante.
Invoquant l’article 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaignait de la non-exécution d’un jugement et de l’absence en droit interne d’une voie de recours effective pour contraindre l’Etat à restituer les sommes perçues indûment. Invoquant en outre l’article 1 du Protocole no 1, elle alléguait une violation de son droit au respect de ses biens du fait de l’absence de restitution des sommes en cause.
EN DROIT
Le 6 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 26 février 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 14 mars 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 25 avril 2008.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a été retournée au greffe le 29 octobre 2008 car elle n’a pu être remise à son destinataire, l’enveloppe porte d’ailleurs la mention « déménagé ». La Cour constate qu’il lui est impossible de prendre contact avec la requérante, dont l’attention avait été expressément attirée, par une lettre du 16 septembre 2004, sur le fait qu’il lui incombait de l’informer de tout changement d’adresse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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