DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 67434/09
présentée par Faysal Onuş et Dalyan Alsaç
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2011 en un comité composé de :
Danutė Jočienė, présidente,
Giorgio Malinverni,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er décembre 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Vu la décision partielle du 4 mai 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par MM. Faysal Onuş et Dalyan Alsaç, des ressortissants turcs, nés respectivement en 1979 et 1984 et détenus actuellement dans les prisons de Tekirdağ et de Bolu. Ils ont été représentés devant la Cour par Me M. Erbil, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 5, 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire, de celle de la procédure pénale engagée à leur encontre et de l’absence de voies de recours effectives au travers desquelles ils pourraient faire valoir leurs griefs tirés de la Convention. D’après les pièces du dossier, la procédure pénale diligentée contre les intéressés demeurerait toujours pendante devant la Cour de cassation au jour de l’adoption de la présente décision.
Les 21 juin et 2 décembre 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) et les requérants, de leur côté, ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
1. La Cour relève que, le 4 mai 2010, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elle a décidé d’office de joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, la présente requête à la requête no 24870/06. Etant donné que les parties sont parvenues à un règlement amiable uniquement dans le cadre de la présente requête, la Cour estime qu’un examen joint de ces deux affaires ne se justifie plus et décide donc de les disjoindre.
2. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre la présente requête de la requête no 24870/06,
Décide de rayer le restant de la présente requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDanutė Jočienė
Greffière adjointePrésidente
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