PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44335/98
présentée par O.O. et M. O.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre du conseil le 28 septembre 1999 en présence de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Pantiru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 2 août 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1932 et 1926 et résidant à Cosenza.
Le 8 mars 1982, les requérants déposèrent un recours au greffe du tribunal administratif régional de Calabre visant à obtenir l’annulation de l’acte de la municipalité de Marano Marchesato (Cosenza) qui avait déclaré non valable le permis de construire déjà obtenu par les requérants.
Le même jour, les requérants présentèrent une demande tendant à obtenir en urgence la fixation de la date de l’audience.
Le 31 mai 1994, les requérants présentèrent une demande tendant à obtenir la fixation urgente de la date de l’audience.
Par une décision du 13 janvier 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juin 1995, le tribunal ordonna aux parties de verser des documents au dossier dans un délai de soixante jours à compter de la notification de ladite décision.
L’audience, fixée au 5 février 1999, fut renvoyée au 9 avril 1999 à la demande des requérants. Le jour venu, le tribunal ajourna l'affaire au 2 juillet 1999. Cette audience fut renvoyée à une date non précisée.
Selon les informations fournies par les requérants, la procédure était encore pendante au 12 septembre 1999.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 mars 1982 et était encore pendante au 12 septembre 1999.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de dix-sept ans et six mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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