CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38126/06
présentée par Dirk OOMS contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 25 septembre 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 septembre 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les observations présentées par le gouvernement belge en vertu des articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Dirk Ooms, est un ressortissant belge, né en 1961 et résidant à Geel. Il est représenté devant la Cour par Me Claude-André Chas, avocat à Nice. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme Edwige Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était – jusqu’au mois de novembre 2001 – le gérant de la société de droit français Diet. L’activité de celle-ci consistait en la vente par correspondance de compléments alimentaires destinés à la perte de poids, dont un produit liquide baptisé Forskoline 500 et des comprimés effervescents dénommés Sveltys-Lyghtyss. Le requérant indique que ces derniers avaient été achetés à « un laboratoire bénéficiant de l’ensemble des agréments d’usage en la matière », installé à Monaco.
Le requérant ajoute que les produits litigieux avaient préalablement été commercialisés en Belgique et que, « à ce titre, le ministère fédéral des affaires sociales de la santé publique et de l’environnement de l’Etat belge avait, conformément à la procédure en place dans cet Etat, autorisé [leur] commercialisation après vérification de [leur] conformité en tant que nutriment[s] au sens de la législation communautaire et plus particulièrement de la directive 95/2/CE en date du 20 février 1995 ». A cet égard, il fournit notamment un document daté du 28 septembre 2001 émanant de l’Inspection générale des denrées alimentaires, accusant réception d’un « dossier de notification » et attribuant un « numéro plante » à Sveltys-Lyghtyss.
La publicité mise en œuvre dans le cadre de la commercialisation de ces produits en France attira l’attention de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, laquelle se livra en conséquence à des investigations (en 2001 et 2002). Ayant constaté que les comprimés Sveltys-Lyghtyss contenaient du benzoate de sodium, elle contacta à ce propos la personne qui avait succédé au requérant dans les fonctions de gérant de société Diet – qui lui remit le document daté du 28 septembre 2001 susmentionné – puis l’inspection générale des denrées alimentaires à Bruxelles. Cette dernière répondit en ces termes par une lettre du 8 juillet 2002 :
« (...) Suite à votre courrier daté du 11 juin 2002 relatif à la non-conformité du complément alimentaire L[y]ghtyss avec la directive 95/2 relative aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l’exception des colorants et des édulcorants (présence non autorisée de benzoate de sodium dans un complément alimentaire solide) (...), nous avons pris les mesures nécessaires afin que la société DMS qui commercialise ce produit en Belgique se mette en règle endéans un délai de un mois. Si cette société ne régularise pas la situation dans le délai que nous lui avons imparti, nous lui retirerons son numéro de notification. (...). En vous remerciant pour cette information (...) »
Le requérant et la personne qui lui avait succédé dans les fonctions de gérant de la société Diet ainsi que la société elle-même firent l’objet de poursuites devant les juridictions répressives. Il leur était notamment reproché d’avoir effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur d’une part, sur la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le mode de fabrication, les propriétés et les résultats attendus de compléments alimentaires aux vertus prétendument amaigrissantes, et, d’autre part, en mettant en avant les travaux imaginaires de chercheurs, sur l’identité, les qualités ou les aptitudes des revendeurs de ces produits. Ils étaient également poursuivis pour avoir (courant 2001 et jusqu’au 2 novembre 2002) exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l’alimentation de l’homme qu’ils savaient falsifiées, corrompues ou toxiques, en commercialisant des compléments alimentaires contenant du benzoate de sodium (les comprimés Sveltyss-Lyghtyss), soit un produit non autorisé dans les compléments alimentaires non liquides.
Par un jugement du 5 mars 2004, le tribunal correctionnel de Lille déclara les prévenus coupables de ces faits. Il condamna le requérant à six mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 30 000 euros (« EUR ») ; les autres prévenus furent condamnés à des amendes de, respectivement, 10 000 EUR et 50 000 EUR.
La cour d’appel de Douai confirma le jugement sur ces points. Prononcé le 10 mars 2005, son arrêt souligne en particulier ce qui suit :
« (...) Attendu que l’arrêté du 2 octobre 1997 [qui transcrit en droit français plusieurs directives communautaires relatives aux additifs alimentaires, dont la directive no 95/2/CE du 20 février 1995], dispose que « sauf indication contraire, les doses maximales d’emploi indiquées aux annexes III, IV et V s’appliquent à la denrée telle que mise sur le marché », que le benzoate de sodium (conservateur E 211) figure à l’annexe III de cet arrêté, qu’il est autorisé dans les compléments alimentaires à la dose de 2 000 mg par litre, mais uniquement dans les compléments alimentaires liquides,
Attendu que les comprimés Sveltyss-Lightyss étaient mis en vente sous forme solide, qu’il est dès lors indifférent de savoir qu’ils étaient effervescents ou destinés à être ingérés sous forme liquide,
Attendu que c’est vainement que les prévenus invoquent une autorisation obtenue de l’administration belge dès lors que celle-ci a reconnu que la présence de benzoate de sodium dans ces comprimés solides était de nature à lui faire réviser sa position antérieurement adoptée, qu’en tout état de cause, une décision administrative contraire à la réglementation communautaire n’est pas créatrice de droits et ne saurait conduire à la relaxe des prévenus de ce chef de prévention, (...) »
Par un arrêt du 21 mars 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les intéressés, écartant le moyen qu’ils tiraient notamment de l’article 7 de la Convention par le motif suivant :
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Diet ainsi que ses deux dirigeants successifs (...) ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vente et mise en vente de produits alimentaires falsifiés, pour avoir commercialisé, en 2001 et 2002, des compléments alimentaires sous la forme de comprimés effervescents, dénommés Sveltyss et Lightyss, contenant un additif illicite, le benzoate de sodium ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ce délit, l’arrêt confirmatif retient que les comprimés ont été mis en vente sous forme solide et que, dès lors, l’emploi de benzoate de sodium n’était pas autorisé, la directive du 25 février 1995 no 95/2/CE, transcrite en droit national par l’arrêté ministériel du 2 octobre 1997, réservant l’utilisation de ce conservateur aux compléments alimentaires liquides ;
Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, et dès lors qu’à l’époque des faits, le benzoate de sodium ne pouvait être incorporé, tant en France qu’en Belgique, dans les compléments alimentaires solides, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
(...) »
B. Le droit interne et le droit communautaire pertinents
L’article L. 213-3 du code de la consommation est ainsi libellé :
« Seront punis des peines portées par l’article L. 213-1 :
1º Ceux qui falsifieront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
2º Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu’ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;
(...) »
La falsification d’un produit peut résulter de l’ajout d’une substance illicite en vertu de la réglementation applicable (Cass. Crim, 5 septembre 2000, no 99-85437) ou, plus généralement, du « recours à un traitement illicite et non conforme à la réglementation en vigueur de nature à en altérer la substance » (Cass. Crim., 23 janvier 2001, no 00-82000).
La directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 « concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants » (Journal Officiel no L 61 du 18 mars 1995, p.1) stipule que les additifs énumérés en ses annexes III et IV « ne peuvent être utilisés que dans les denrées alimentaires visées dans [lesdites] annexes et dans les conditions qui y sont fixées » (article 2 § 4 de la directive). Le benzoate de sodium figure dans l’annexe III (partie A) : à la différence des compléments alimentaires « liquides », les compliments alimentaires « solides » ne sont pas mentionnés dans la liste des denrées pour lesquelles il peut être utilisé. Cette directive est retranscrite en droit français par l’arrêté du 2 octobre 1997 « relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine » (Journal Officiel no 260 du 8 novembre 1997, p. 16265).
GRIEF
Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant soutient qu’il a été condamné pour un acte qui, au moment des faits, ne pouvait constituer l’infraction pénale qui lui a été imputée.
EN DROIT
Le requérant se plaint d’avoir été condamné pour vente et mise en vente de denrée alimentaire falsifiée alors que, lorsque le produit litigieux a été mis en vente en France, il disposait d’une autorisation de commercialisation délivrée par les autorités belges sur laquelle, en vertu du droit communautaire, il pouvait se fonder pour commercialiser ledit produit dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Il en déduit qu’il a été condamné pour un acte qui, au moment des faits, ne pouvait constituer l’infraction pénale qui lui a été imputée et dénonce une violation de l’article 7 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
A titre principal, le Gouvernement soutient que le grief manque en fait, le requérant ne pouvant en vérité se prévaloir d’une autorisation de vente délivrée par des autorités belges. Il souligne que la lettre de l’inspection générale des denrées alimentaires belge du 28 septembre 2001 à laquelle renvoie à cet égard le requérant se borne à accuser réception d’un dossier de notification et à attribuer au produit concerné un numéro devant, d’après la législation belge, figurer sur les documents commerciaux relatifs à certains produits alimentaires. Il ne s’agirait que de l’enregistrement d’une déclaration unilatérale n’impliquant aucun contrôle du produit concerné par les autorités belges. La lettre du 28 septembre 2001 n’indiquerait d’ailleurs pas que l’attribution de ce numéro vaut autorisation de vente ou certificat de conformité. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu’à supposer que le requérant disposait d’une autorisation de commercialisation dûment délivrée par les autorités belges, aucune disposition de droit communautaire ne permettait pour autant de vendre le produit litigieux en France : si l’article 28 du Traité instituant la Communauté européenne pose le principe de la libre circulation des marchandises, l’article 30 précise que cela ne fait pas obstacle aux interdictions et restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons notamment de sécurité publique et de protection de la santé. Or ce serait précisément pour de telles raisons que la directive 95/2/CE prohibe l’ajout de benzoate de sodium dans les aliments solides. Enfin, le Gouvernement met l’accent sur la clarté et l’accessibilité du droit interne : l’infraction est prévue par l’article L. 213-3 du code de la consommation et l’arrêté du 2 octobre 1997, qui transpose la directive précitée, prohibe l’utilisation du benzoate de sodium dans les denrées alimentaires sous forme solide. Le requérant serait donc mal fondé à soutenir que la condamnation qui lui a été infligée pour avoir commercialisé un produit solide contenant cette substance n’était pas prévisible, alors de surcroît qu’il agissait « en qualité de professionnel ».
Dans sa requête, se référant à la lettre de l’inspection générale des denrées alimentaires belge du 28 septembre 2001, le requérant soutenait qu’il disposait au moment des faits d’une autorisation administrative belge lui permettant de commercialiser son produit non seulement en Belgique mais aussi, en vertu du droit communautaire, dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Dès lors que les autorités françaises n’avaient pas démontré au moment des faits que le produit litigieux présentait un risque sanitaire au sens de l’article 30 du Traité instituant la Communauté européenne, il ne pouvait lui être reproché de l’avoir mis en vente en France. Dans sa réplique aux observations du Gouvernement, il soutient qu’en tout cas, la lettre du 28 septembre 2001 démontre qu’il a déclaré le produit litigieux au service administratif belge qui avait la compétence d’en interdire la commercialisation. Il y aurait lieu de déduire de l’absence d’objection de ce dernier que « l’autorité belge, de fait, [a] déclaré[é] la conformité du produit avec la législation en vigueur » et que ledit produit « ne présentait, pour l’administration [belge], aucun danger pour la santé publique ». Or une telle reconnaissance de la conformité du produit au regard du droit belge impliquait l’application du principe de libre circulation des marchandises consacré par l’article 28 du Traité instituant la Communauté européenne et la possibilité de le mettre en vente dans les autres Etats membres. Enfin, il serait évident qu’au moment de la commercialisation du produit, le requérant « ne pouvait imaginer commettre une infraction » du fait de celle-ci. D’une part, parce que le produit en cause était déjà commercialisé en Belgique, Etat membre de la Communauté européenne. D’autre part, parce que, s’il ne pouvait ignorer que l’autorisation de benzoate de sodium dans les denrées alimentaires sous forme solide était proscrite en droit français, le produit en question, qui se présentait sous forme de cachet effervescente, était destiné à être dilué dans l’eau préalablement à son absorption.
Le gouvernement belge indique qu’en droit belge, en vertu d’arrêtés royaux des 3 mars 1992 et 29 août 1997, relatifs respectivement à « la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquels des nutriments ont été ajoutés » et à « la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes », les compléments alimentaires doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l’objet d’une « notification auprès de l’autorité compétente », ce qui ne correspond pas à une « autorisation de commercialiser ». Dans le mois de la réception de ce dossier, l’autorité compétente envoie un accusé de réception, lequel comporte un « numéro de notification ». Ce n’est qu’un numéro administratif, dont l’attribution n’implique pas la reconnaissance de la conformité du produit à la législation en vigueur.
La Cour rappelle que l’article 7 de la Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et prohibe, notamment, l’application rétroactive du droit pénal lorsqu’elle s’opère au détriment de l’accusé. S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie. Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment : il faut que le justiciable puisse savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir, parmi d’autres, les arrêts Kokkinakis c. Grèce, du 25 mai 1993, série A no 260-A, § 52, Cantoni c. France, du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 29, et Pessino c. France, du 10 octobre 2006, no 40403/02, § 28).
La Cour constate que ces conditions sont remplies en l’espèce. Il résulte en effet de l’article 2.4 de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 « concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants » – retranscrite en droit français par un arrêté du 2 octobre 1997 –, que les additifs énumérés à son annexe III, dont le benzoate de sodium, ne peuvent être utilisés que dans les denrées alimentaires visées dans cette annexe. Or, s’agissant des compléments alimentaires, seuls les compléments alimentaires « liquides » figurent dans la liste de l’Annexe III relative au benzoate de sodium : les denrées alimentaires « solides » n’y sont pas mentionnées. Dans ces conditions, le requérant – qui ne conteste pas qu’en droit positif français, la falsification d’un produit peut résulter de l’ajout d’une substance illicite – pouvait prévoir qu’en commercialisant un produit ne figurant pas sur cette liste mais contenant cet additif, il commercialisait un produit contenant un additif prohibé et risquait d’être poursuivi et condamné pour « vente et mise en vente de produit alimentaire falsifié » sur le fondement de l’article L. 213-3 du code de la consommation. Par ailleurs, la thèse du requérant manque en tout état de cause en fait pour autant qu’elle consiste à dire que l’application de cette disposition répressive n’était pas prévisible en sa cause dans la mesure où il disposait d’une autorisation de commercialisation des autorités belges sur laquelle, en vertu du droit communautaire, il pouvait se fonder pour commercialiser son produit dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Il est en effet avéré, au vu en particulier des indications fournies par le gouvernement belge, que le requérant ne pouvait se prévaloir ni d’une autorisation de cette nature délivrée par l’administration belge ni d’une quelconque reconnaissance par celle-ci de la conformité du produit à la législation en vigueur.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy