Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 111
Août-Septembre 2008
Ooms c. France - 38126/06
Décision 25.9.2008 [Section V]
Article 7
Article 7-1
Nullum crimen sine lege
Condamnation pour la commercialisation d’un produit falsifié, notifié aux autorités belges, contenant un additif prohibé par la règlementation communautaire retranscrite en droit français : irrecevable
Le requérant était le gérant d’une société française de vente de compléments alimentaires, dont des comprimés effervescents. Ces produits avaient préalablement été commercialisés en Belgique, autorisés dans ce but selon le requérant, après vérification de leur conformité en tant que nutriments au sens de la législation communautaire. Il fournit, à cet égard, un document émanant de l’Inspection générale des denrées alimentaires, accusant réception d’un dossier de notification et attribuant un numéro au produit. La publicité mise en œuvre dans le cadre de la commercialisation de ces produits en France attira l’attention de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, laquelle se livra à des investigations, révélant la présence de benzoate de sodium dans ces comprimés solides, non conforme avec la directive communautaire 95/2/CE, qui ne l’autorisait que dans les compléments liquides. Elle contacta à ce propos la personne qui avait succédé au requérant dans les fonctions de gérant, puis l’Inspection générale belge qui veilla à la régularisation de la situation dans son pays. En France, le requérant et le nouveau gérant ainsi que la société firent l’objet de poursuites devant les juridictions répressives pour avoir effectué une publicité mensongère et exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l’alimentation de l’homme, qu’ils savaient falsifiées, corrompues ou toxiques. Le tribunal correctionnel déclara les prévenus coupables de ces faits. La Cour d’appel confirma le jugement et la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les intéressés.
Irrecevable sous l’angle de l’article 7 § 1 – La Cour rappelle que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment, conditions clairement remplies en l’espèce. La directive communautaire 95/2/CE, retranscrite en droit français, stipulait le mode autorisé d’utilisation du benzoate de sodium. Le requérant, qui ne conteste pas qu’en droit positif français, la falsification d’un produit peut résulter de l’ajout d’une substance illicite, pouvait donc prévoir qu’il commercialisait un produit contenant un additif prohibé et risquait d’être poursuivi et condamné pour vente et mise en vente de produit alimentaire falsifié sur le fondement de l’article L. 213-3 du code de la consommation. Par ailleurs, la thèse du requérant manque en tout état de cause en fait car il ne pouvait se prévaloir ni d’une autorisation de commercialisation délivrée par l’administration belge ni d’une quelconque reconnaissance par celle-ci de la conformité du produit à la législation en vigueur : manifestement mal-fondé.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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