Communiquée le 13 octobre 2020
Publié le 2 novembre 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 8947/19
OOO PLASTIK PAYP
contre la Russie
introduite le 6 February 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
En 2014, la société requérante acheta des équipements industriels (экструзионная линия) à la société VT, représentée par Zh. Parallèlement à cela, la société YKL acheta également des équipements industriels à la société VT, puis les mit en leasing à la société MP, représentée par G.
En 2015, une enquête pénale pour escroquerie aggravée à l’égard de ces équipements ainsi que d’autres fut ouverte contre Zh. et G.
En 2016, la police saisit ces équipements dans les locaux de la société requérante. L’enquêteur les déclara preuves matérielles et ordonna leur transmission pour conservation à la société victime YKL.
Le recours de la société requérante contre les résultats de la perquisition et contre la saisie des équipements fut rejeté en 2016 avec référence notamment aux pouvoirs discrétionnaires de l’enquêteur.
G. fut appréhendé et traduit devant la justice, alors que Zh. s’enfuit à l’étranger. En 2018, un tribunal condamna G. au pénal. Il considéra que les équipements escroqués à la société YKL avaient été frauduleusement revendus à la société requérante, et il ordonna de les transférer au département de l’instruction de Tcheliabinsk (передать в распоряжение Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области) jusqu’à ce qu’il fût statué sur la responsabilité pénale de Zh.
L’appel de la société requérante contre le jugement de condamnation fut rejeté au motif que l’intéressée pouvait défendre ses droits au civil.
L’action au civil de la société requérante tendant à se faire déclarer propriétaire des équipements litigieux fut rejetée aux motifs que : i) le droit de propriété de l’intéressée avait été né en vertu du contrat de vente de 2014 et une déclaration par la justice quant à la qualité de propriétaire de celle-ci était superflue ; ii) les équipements avaient été transférés à la société YKL par la décision de l’enquêteur de 2016, considérée comme valide et non contestée.
Enfin, dans une décision du 4 juillet 2019, rendue à la demande de l’enquêteur, le tribunal de Kasli estima que, vu que c’était le comité d’instruction de Tcheliabinsk qui était en charge de l’affaire pénale de Zh., le tribunal n’était plus compétent pour statuer sur le sort des équipements.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les équipements industriels litigieux constituent-ils les « biens » de la société requérante, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
2. Quelle est la règle applicable, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 289, 28 juin 2018) :
a) à la saisie et à la transmission pour conservation des équipements à la société victime ;
b) à l’injonction judiciaire de transférer les équipements au département de l’instruction ?
3. La saisie et la transmission pour conservation à la société victime des équipements industriels constituant un outil de production de la société requérante a-t-elle été conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 (Petyo Petkov c. Bulgarie, no 32130/03, § 106, 7 janvier 2010, Pendov c. Bulgarie, no 44229/11, § 46, 26 mars 2020, et OOO Avrora Maloetazhnoe Stroitelstvo c. Russie, no 5738/18, § 76, 7 avril 2020) ?
4. L’injonction judiciaire de transférer les équipements au département de l’instruction pour un temps indéterminé, jusqu’à ce qu’il fût statué sur la responsabilité pénale de la personne en fuite, a-t-elle été conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 ?
En particulier, cette mesure a-t-elle été « légale » (voir, mutatis mutandis, Razvozzhayev c. Russie et Ukraine et Udaltsov c. Russie, nos 75734/12 et 2 autres, §§ 312-316, 19 novembre 2019) ? A-t-elle été proportionnée (Lachikhina c. Russie, no 38783/07, §§ 59-64, 10 octobre 2017) compte tenu, notamment, du comportement de la société requérante ?
En achetant les équipements litigieux, la société requérante a-t-elle été diligente et de bonne foi (G.I.E.M. S.R.L., précité, § 301) ? Au moment de l’achat des équipements, avait-elle un lien avec Zh., ultérieurement mis en examen pour escroquerie ?
5. L’injonction judiciaire de transférer les équipements au département de l’instruction a-t-elle été exécutée ou les équipements litigieux sont restés en possession de la société victime ?
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