Communiquée le 25 mai 2018
TROISIÈME SECTION
Requête no 4830/18
Orlan Dazhiyevich OORZHAK
contre la Russie
introduite le 24 novembre 2017
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Orlan Dazhiyevich Oorzhak, est un ressortissant russe né en 1974 et résidant à Kyzyl. Il est représenté devant la Cour par Me K.I. Terekhov, avocat à Melbourne.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant contesta son licenciement au tribunal. Par une décision du 8 octobre 2015, le tribunal du la ville de Kyzyl (république de Touva) rejeta la demande. Le 18 mai 2016, la cour suprême de la république de Touva confirma la décision en appel. Le 20 mai 2016, le texte intégral de l’arrêt d’appel fut finalisé et, le 24 mai 2016, réceptionné par le requérant.
Le 16 novembre 2016, le requérant se pourvut en cassation devant le présidium de la cour de la république. Le requérant indiqua dans le texte que le destinataire était « la cour suprême de la république de Touva », sans préciser la formation de cette cour.
Par une décision avant dire droit du 25 novembre 2016, le juge unique de ladite cour déclara le pourvoi irrecevable pour vice de forme au motif que le terme « le présidium » n’y figurait pas. À la réception de la décision, le 5 décembre 2016, le requérant corrigea cette irrégularité et réintroduisit le dossier avec une demande de relevé de forclusion.
Le 7 décembre 2016, le juge unique du tribunal de Kyzyl retourna le dossier comme étant incomplet, il manquait une copie du pourvoi. Le 9 décembre 2016, le requérant reçut le texte de la décision et, le même jour, introduisit le dossier complet et une demande de relevé de forclusion.
Par une décision avant dire droit du 27 janvier 2016, le tribunal de Kyzyl rejeta la demande de relevé de forclusion et déclara le recours irrecevable. Il estima que le dies a quo devait courir à compter du 18 mai 2016, date de l’audience de la cour d’appel et non du 24 mai 2016, date de la réception de l’arrêt d’appel. Le tribunal considéra ainsi que le dies ad quem était le 18 novembre 2016. Il jugea enfin que le requérant n’avait cité aucune circonstance pertinente qui excuserait le retard de l’introduction du recours dans ce délai. Les 29 mars et 26 mai 2017, la décision fut confirmée respectivement par la cour suprême de la république de Touva et la Cour suprême de Russie.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Selon l’article 378 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit contenir divers informations, notamment la dénomination de la juridiction à laquelle le pourvoi est soumis.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que son droit d’accès à un tribunal a été méconnu dans la mesure où les juridictions ont refusé d’examiner son pourvoi en cassation. Il précise en outre que les motifs qui ont amené ces juridictions à rejeter sa demande de relevé de forclusion étaient entachés de formalisme excessif.
QUESTIONS AUX PARTIES
La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, le requérant a-t-il bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où son pourvoi en cassation lui était retourné sans examen faute d’indication d’une formation particulière de la cour suprême de Touva (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX, Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 50, 24 avril 2008, et Miessen c. Belgique, no 31517/12, § 66, 18 octobre 2016) ?
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