COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20037/92
Sergio Ioppolo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 juillet 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20037/92 introduite le
6 février 1992 contre l'Italie et enregistrée le 25 mai 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1947 et réside à Asmara
(Eritrea).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 14 octobre 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 avril 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 juillet 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 28 juillet 1987, le requérant, dans sa qualité de représentant
légal de la société C. s.n.c., assigna la Unité Sanitaire Locale
(U.S.S.L.) No 34 devant le tribunal de Turin afin d'obtenir le paiement
de sommes dues à la société susmentionnée en raison de travaux
effectués par celle-ci.
7. La mise en état de l'affaire commença le 23 octobre 1987 et se
termina, neuf audiences plus tard, le 5 juillet 1991 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 2 décembre 1993. Ce jour même l'affaire
fut mise en délibéré.
8. D'après les renseignements fournis par le requérant, à la date
du 21 mars 1994 le texte du jugement n'avait pas encore été déposé.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 juillet 1987 et était
encore pendante à la date du 21 mars 1994, a duré au moins six ans et
un peu moins de huit mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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