SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19425/92
présentée par Sergio IOPPOLO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 novembre 1990 par Sergio IOPPOLO
contre l'Italie et enregistrée le 2 janvier 1992 sous le N° de dossier
19425/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 février 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 avril 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 ; il réside
à Turin.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était administrateur d'une entreprise de nettoyage.
En 1986, le Procureur de Turin mena une enquête sur des
irrégularités dans la gestion comptable de certains établissements
publics.
Le 19 novembre 1987, le requérant fut arrêté et placé en
détention provisoire en cellule d'isolement. Il était soupçonné, avec
seize autres prévenus, de corruption, de faux dans les titres et
d'escroquerie aggravée.
Trois mois plus tard environ, le requérant fut placé en détention
provisoire à son domicile.
Le 30 avril 1988, le requérant fut remis en liberté sans
restrictions.
Par ordonnance du 16 octobre 1990, le juge d'instruction renvoya
le requérant en jugement devant le tribunal de Turin, avec six
coinculpés.
Le 4 avril 1991, la première audience des débats eut lieu.
Par jugement du 24 avril 1991, déposé au greffe le 15 mai 1991,
le tribunal de Turin acquitta le requérant.
Par arrêt du 7 avril 1992, la cour d'appel de Turin déclara
irrecevable l'appel introduit par le Procureur Général contre ledit
jugement.
Le 11 avril 1992, cet arrêt acquit force de chose jugée.
Par la suite, une indemnité d'environ 40 millions de lires fut
accordée au requérant pour la période passée en détention provisoire.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant allègue ensuite une violation de l'article 3 de la
Convention, en raison de ce qu'il a été détenu à l'isolement pendant
la période d'environ trois mois de détention provisoire dont il a fait
l'objet.
3. Le requérant se plaint également qu'après sa mise en détention
provisoire en cellule d'isolement, il a lui a fallu attendre trente-
trois jours avant qu'il puisse rencontrer son avocat. Il allègue la
violation de l'article 6 par. 3 b) de la Convention.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 19 novembre
1987, date de l'arrestation du requérant (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Wemhoff du 27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19), et a pris fin
le 11 avril 1992, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Turin
a acquis force de chose jugée.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ
quatre ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant allègue ensuite une violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention, en raison de ce qu'il a été détenu en
cellule d'isolement pendant une période d'environ trois mois de
détention provisoire dont il a fait l'objet.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de cette disposition.
La Commission relève en fait que la période de détention
provisoire à l'isolement a débuté le 19 novembre 1987, date de
l'arrestation, et a pris fin environ trois mois plus tard, soit en mars
1988 au plus tard.
Or, la Commission constate que la présente requête n'a été
introduite que le 23 novembre 1990, soit plus que six mois plus tard.
La Commission estime, par conséquent, que ce grief doit être
rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention.
3. Le requérant se plaint finalement qu'après sa mise en détention
provisoire en cellule d'isolement, il a lui a fallu attendre trente-
trois jours avant qu'il puisse rencontrer son avocat. Il allègue la
violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, qui
dispose que "tout accusé a droit notamment à ...disposer du temps et
des facilités nécessaires à la préparation de la défense".
La Commission relève que le requérant a été acquitté à l'issue
de la procédure. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que les
défauts qui auraient pu entacher le procès du requérant doivent être
considérés comme ayant été redressés par la décision d'acquittement (N°
8087/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223).
Il s'ensuit que le requérant ne saurait se prétendre victime
d'une violation de la Convention, comme l'exige l'article 25 (art. 25),
et que cette partie de la requête doit être rejetée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant
au grief tiré de la durée de la procédure pénale ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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