TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23209/07
Pavel OPREA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 20 janvier 2015 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Pavel Oprea, est un ressortissant autrichien né en 1952 et résidant à Cluj Napoca.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaignait en particulier de l’inexécution des décisions de justice définitives.
Les griefs du requérant susmentionnés ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe du 3 avril 2014 a été retournée à la Cour avec la mention « lettre non réclamée ».
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2014, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait qu’il devait présenter ses observations avant le 23 septembre 2014. Elle a en outre indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. Cette lettre a été retournée avec la mention « lettre non réclamée ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 février 2015.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
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