TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41399/05
présentée par Elena OPREA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 novembre 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 octobre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Elena Oprea, est une ressortissante roumaine, née en 1928 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant les articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaignait du caractère inéquitable de la procédure en annulation du contrat de vente conclu entre l’État et les anciens locataires portant sur un immeuble sis à Bucarest, 2 rue Washington ainsi d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle alléguait à cet égard qu’en dépit d’une décision définitive et irrévocable reconnaissant le caractère illégal de la nationalisation de l’immeuble, elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer son droit du fait de cette vente opérée par l’État au profit des tiers locataires, considérés par les tribunaux comme étant de bonne foi.
EN DROIT
Par un courrier du 9 septembre 2009, la requérante a informé le greffe qu’elle ne souhaite plus maintenir sa requête devant la Cour car l’immeuble a été restitué à un autre membre de sa famille avec lequel elle va régler le problème de la restitution. Ce courrier a été porté à la connaissance du Gouvernement défendeur pour commentaires éventuels. Celui-ci a invité la Cour à rayer la requête du rôle.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy