DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32934/09
Seyfeddin ORAL
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 21 avril 2015 en un comité composé de :
András Sajó, président,
Helen Keller,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Seyfeddin Oral, est un ressortissant turc né en 1984. À l’époque des faits, il était détenu à la prison de type F de Bolu. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Vargün, avocat à Troisdorf.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, le requérant alléguait que les mesures prises par l’administration pénitentiaire relatives à ses conversations téléphoniques en kurde avec ses proches portaient atteinte, de manière discriminatoire, à son droit au respect de la correspondance. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaignait de l’iniquité de la procédure d’opposition contre la décision de l’administration. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaignait l’absence de voie de recours effectif pour contester les décisions des instances nationales.
Les griefs du requérant tirés des articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocat du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation des observations de la partie requérante était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que la partie requérante n’entend pas maintenir celle-ci. Le 10 décembre 2012, la lettre est bien parvenue à l’avocat du requérant qui n’y a pas répondu. Le 20 janvier 2015, la Cour a envoyé une lettre du même contenu au requérant. Cette lettre n’est pas parvenue au requérant qui n’était plus détenu à la prison de Bolu. Le requérant n’a pas informé la Cour de son changement d’adresse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2015.
Abel CamposAndrás Sajó
Greffier adjointPrésident
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