Publié le 5 décembre 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête no 312/17
Domenico ORIANI
contre l’Italie
introduite le 14 décembre 2016
communiquée le 14 novembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est un ancien Président de la Cour des comptes. Le 5 mai 2010, par un décret du président du Conseil des ministres, il fut nommé Commissaire extraordinaire chargé du redressement financier de la municipalité de Rome, en application de la loi de finances no 191 de 2009.
Par un décret du 22 septembre 2010, le président du Conseil des ministres révoqua le mandant du requérant et nomma V. à sa place. Selon ledit décret, la mission du requérant avait pris fin avec la présentation du document de vérification de la dette et il s’imposait dès lors de nommer une personne pour mener à bien la phase opérationnelle du redressement.
À la suite d’un recours introduit par le requérant, le 16 décembre 2010 le tribunal administratif annula ledit décret, affirmant que le requérant avait été chargé de l’ensemble du redressement financier, sans limitation temporaire. Cette décision fut confirmée par le Conseil d’État le 22 décembre 2014.
Par le décret-loi no 225 du 29 décembre 2010, l’article 2 de la loi de finances no 191 de 2009 fut reformée par l’ajout d’un nouveau § 196 bis au sens duquel le Commissaire extraordinaire devait avoir des compétences de gestion financière acquises dans le secteur privé.
Par conséquent, par un décret du 4 janvier 2011, le mandat du requérant fut de nouveau révoqué au profit de V. Le requérant attaqua ce décret devant le tribunal administratif, lequel souleva une question d’inconstitutionnalité du § 196 bis.
Par l’arrêt no 191 du 4 juillet 2014, la Cour constitutionnelle déclara ladite disposition inconstitutionnelle. Elle affirma entre autres que l’entrée en vigueur de l’article 2 § 196 bis alors que la procédure engagée par le requérant était pendante avait emporté une violation du principe du procès équitable garanti par l’article 111 de la Constitution combiné avec l’article 6 de la Convention.
Par un décret du 20 janvier 2015, la présidence du Conseil des ministres confirma la révocation du mandat du requérant et ordonna la nomination d’un nouveau commissaire extraordinaire.
Le requérant demanda la réintégration dans son poste de commissaire extraordinaire et le remboursement des dommages subis en raison de la cessation de ses fonctions à compter de 2011.
Le 4 novembre 2015, le tribunal administratif accorda au requérant un dédommagement pour les actes de l’administration postérieures à la décision de la Cour constitutionnelle, soit à compter du décret du 20 janvier 2015. En revanche, il affirma que l’administration ne pouvait pas être considérée responsable pour les actes qui avaient été pris avant ladite décision d’inconstitutionnalité et rejeta la demande de dédommagement pour autant qu’elle concernait la période comprise entre le 4 janvier 2011 et le 20 janvier 2015. Cette décision fut confirmée en appel le 15 juin 2016.
Il ressort du dossier qu’en exécution du jugement du tribunal administratif du 4 novembre 2015, le requérant reçût la somme de 23 000 euros (EUR) au titre de dommages-intérêts pour la cessation d’activité au cours de l’année 2015.
Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu une réparation suffisante pour la violation du droit à un procès équitable qu’il aurait subi. Sont en cause l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole no 1.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’application de l’article 2 § 196 bis à la cause du requérant a-t-elle porté atteinte à l’équité de la procédure telle que garantie par l’article 6 de la Convention (voir Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 9 autres, CEDH 1999‑VII, Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09 et 4 autres, 31 mai 2011, et Agrati et autres c. Italie, nos 43549/08 et 2 autres, 7 juin 2011) ?
2. Dans l’affirmative, le requérant peut-il toujours se prétendre victime de la violation alléguée du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?
En particulier, la reconnaissance de la violation de la part de la Cour constitutionnelle et l’octroi d’un dédommagement pour la période postérieure à la date de ladite décision, ont-ils constitué un redressement « adéquat et suffisant » (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 179-181, CEDH 2006‑V, et Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 115-116, CEDH 2010), eu égard notamment aux motivations par lesquelles les juridictions administratives ont refusé d’accorder toute réparation pour la période allant de 2011 à 2014 ?
3. Y a-t-il eu une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, du fait notamment de l’impossibilité d’obtenir une réparation pour la totalité de la période litigieuse ? Dans l’affirmative, cette ingérence a-t-elle imposé au requérant une charge excessive ?