DEUXIÈME SECTION
Requête no 28881/07
présentée par Baskın ORAN
contre la Turquie
introduite le 7 juillet 2007
et
Requête no 37920/07
présentée par Baskın ORAN
contre la Turquie
introduite le 16 juillet 2007
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Baskın Oran, est un ressortissant turc, né en 1945 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me M. Gemalmaz, avocat à İstanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, professeur universitaire en sciences politiques, se présenta aux élections législatives qui eurent lieu le 22 juillet 2007, en tant que « candidat indépendant ».
Conformément à l’article 52 de la loi no 298 sur les élections, les partis politiques participant aux élections avaient la possibilité de faire de la propagande électorale à la radio et à la télévision avec certaines conditions limitatives, notamment temporelles.
Le Conseil électoral supérieur (Yüksek Seçim Kurulu) surveillait l’application de la loi, qui prévoyait des sanctions dans le cas d’infractions à ses dispositions relatives à la propagande électorale.
La propagande était autorisée en dernier lieu entre le 15 et le 21 juillet 2007, soit la semaine précédant les élections.
La loi n’autorisait pas les candidats indépendants qui n’adhèrent à aucun parti politique, tel le requérant, à faire de la propagande à la radio et la télévision, y compris les chaînes privées.
Par ailleurs, la même loi no 298 faisait, dans son article 94 § II a), une distinction entre les partis politiques et les candidats indépendants, en ce qui concerne la possibilité de vote dans les bureaux situés aux douanes : alors que les électeurs pouvaient voter dans ces bureaux pour les premiers, ils ne pouvaient pas voter pour les derniers, parmi lesquels figurait le requérant.
Le requérant souligne que les élections du 22 juillet 2007 ont la particularité de comporter un nombre élevé de candidats indépendants. Ce phénomène inédit dériverait selon lui d’une part du seuil électoral de 10 % imposé lors des élections législatives, d’autre part du fait que la majorité de la population était insatisfaite, à l’époque des faits, de la performance des partis politiques, qu’ils soient au pouvoir ou à l’opposition.
Le requérant annexe des décisions pertinentes du Conseil électoral supérieur ainsi qu’un arrêt de la Cour constitutionnelle, daté de 1987, rejetant l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 94 § II a) de la loi sur les élections, introduit par un parti politique.
B. Le droit interne pertinent
La loi no 289 sur les élections
Article 52
« (...) Les partis politiques participant aux élections peuvent faire de la propagande sur les chaînes de radio et de télévision à partir du septième jour précédant les élections et jusqu’à 18 heures de la veille des élections (...) »
Article 94 II a)
« Les électeurs qui ne sont pas inscrits sur les registres d’électeurs et qui résident à l’étranger depuis plus de six mois peuvent voter, à partir du soixante-et-quinzième jour précédant les élections législatives et jusqu’à 17 heures le jour des élections, lors de leur entrées et sorties au pays, dans les bureaux de votes installés aux douanes.
Les électeurs mentionnés ne peuvent voter que pour les partis politiques. »
C. Le droit international pertinent
Des éléments du droit international pertinents figurent dans l’arrêt Sitaropoulos et autres c. Grèce, no 42202/07, § 18, 8 juillet 2010, arrêt non‑définitif.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, le requérant se plaint de ce que les limitations légales qui lui ont été imposées, en tant que candidat indépendant, par les articles 52 et 94 § II a) de la loi no 298 sur les élections, constituent des violations de son droit à des élections libres.
Invoquant l’article 10 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole no 1, le requérant estime que le fait d’avoir été empêché de faire de la propagande électorale par les moyens audiovisuels l’a écarté du débat politique et a également constitué une ingérence injustifiée au droit des citoyens d’obtenir des informations dans le contexte des élections législatives.
Le requérant souligne que la limitation imposée par les articles 54 et 96 § II a) de la loi sur les élections ne place pas sur un pied d’égalité les candidats figurant sur la liste d’un parti politique, ou le parti politique lui-même, et les candidats indépendants comme lui. Ceci constitue selon le requérant une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole no 1 et l’article 10 de la Convention (en ce qui concerne la limitation relative à la propagande). Il précise que la différence de traitement entre les partis politiques ou les candidats figurant sur les listes de ces partis, et les candidats indépendants ne répond à aucun but légitime.
Invoquant enfin l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole no 1, le requérant se plaint de ne disposer d’aucune voie de recours effectif pour faire valoir les violations alléguées de ses droits, dans la mesure où les décisions du conseil électoral supérieur ne sont pas susceptible de recours.
Il précise à cet égard que ledit Conseil est d’une part lié par les arrêts de la Cour constitutionnelle et d’autre part, n’a pas lui-même l’autorité de former un recours en inconstitutionnalité.
A l’appui de ses griefs, le requérant se réfère entre autres à la Résolution 1320 (2003) de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, à la Recommandation no R (99) 15 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ainsi qu’à des rapports de la Commission de Venise en la matière.
QUESTIONS AUX PARTIES
Questions pour les deux requêtes :
1. Etant donné les circonstances exposées dans les deux requêtes, y a-t-il eu méconnaissance du droit du requérant de participer, en tant que candidat, à des élections libres assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif, au sens de l’article 3 du Protocole no 1 ?
2. L’exclusion des candidats indépendants des possibilités prévues aux articles 52 et 94 § II a) de la loi no 298 sur les élections constitue-t-elle une discrimination telle qu’interdite par l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 3 du Protocole no 1 ?
3. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de la Convention, formulés ci-dessus ?
Questions pour la requête no 37920/07 uniquement :
4. Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 ?
5. Le requérant a-t-il été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10 de la Convention ?
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