PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 326/15
Panagiotis ORAIOPOULOS et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 10 mai 2016 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 décembre 2014,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 11 décembre 2015 en ce qui concerne les requérants désignés sous les nos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 et 19 invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire en ce qui concerne le requérant désigné sous le no 16 ;
Vu le courrier du 6 janvier 2016 concernant les requérants 3, 12 et 18 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 3, les requérants se plaignaient de leurs conditions de détention dans la prison de Korydallos. Invoquant l’article 13, ils se plaignaient également de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention.
Le 10 juillet 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement.
A. En ce qui concerne les requérants désignés sous les nos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 et 19
Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 11 décembre 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
Le Gouvernement a reconnu la violation des droits des requérants découlant des articles 3 et 13 de la Convention. Il s’est engagé à verser à chacun des requérants les sommes suivantes : à H. Kostadinov et E. Mihalenas la somme de 4 800 (quatre mille huit cents) euros, à A. Elmasidis la somme de 5 000 (cinq mille) euros, à M. Kaganis et G. Sourovelis la somme de 5 100 (cinq mille cents) euros, à H. Arnaudov la somme de 5 300 (cinq mille trois cents) euros, à P. Bouldis la somme de 5 500 (cinq mille cinq cents) euros, à V. Mihailov la somme de 5 800 (cinq mille huit cents) euros, à A. Kanellos-Kousaros et H. Papadopoulos la somme de 5 900 (cinq mille neuf cents) euros, à M. Lazarov la somme de 6 000 (six mille) euros, à P. Chernev et D. Klamaris la somme de 6 100 (six mille cents) euros, à P. Oraiopoulos la somme de 6 300 (six mille trois cents) euros et à D. Varsamis la somme de 6 500 (six mille cinq cents) euros.
Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptées de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le 12 janvier 2016, la Cour a reçu des requérants une lettre l’informant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration du Gouvernement.
B. En ce qui concerne le requérant désigné sous le no 16
Les 17 et 23 mars 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant Iliya Yashkov ou Ilia Rashkov la somme de 5 600 (cinq mille six cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de la requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
C. En ce qui concerne les requérants désignés sous les nos 3, 12 et 18
Le 2 novembre 2015, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations en ce qui concerne ces requérants. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante pour information le 24 novembre 2015, laquelle a été invitée à faire parvenir ses demandes de satisfaction équitable avant le 15 janvier 2016.
Par un courrier du 6 janvier 2016, l’avocat des requérants a informé le greffe que les requérants désignés sous les nos 3 et 12 ne souhaitaient plus maintenir leur requête devant la Cour et que le requérant désigné sous le no 18 était décédé et qu’il n’avait pas été possible de contacter ses héritiers.
EN DROIT
La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par les requérants désignés sous les nos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 et 19 des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties en ce qui les concerne. La Cour prend acte également du règlement amiable auquel sont parvenues les parties quant au requérant désigné sous le no 16. Elle estime que ces règlements amiables s’inspirent du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
Quant aux requérants désignés sous les nos 3 et 12, à la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête en ce qui les concerne.
La Cour conclut également que les héritiers du requérant désigné sous le no 16 n’entendent pas maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Elle considère, en outre, que le Gouvernement doit verser les sommes ci‑dessus directement sur le compte bancaire indiqué par les avocats des intéressés (voir, Taggatidis et autres c. Grèce, no 2889/09, § 34, 11 octobre 2011).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juin 2016.
Abel CamposLedi Bianku
GreffierPrésident
ANNEXE
No.
Prénom NOM
Date de naissance
Nationalité
Panagiotis ORAIOPOULOS
25/06/1982
grec
Hristo ARNAUDOV
06/02/1949
bulgare
Efstratios BAGOS
01/07/1972
grec
Paulos BOULDIS
30/04/1963
grec
Plamen CHERNEV
05/02/1969
bulgare
Alexandros ELMASIDIS
01/03/1987
grec
Matheos KAGANIS
22/08/1969
grec
Alexandros KANELLOS-KOUSAROS
29/09/1986
grec
Dimitrios KLAMARIS
07/03/1969
grec
Hristo KOSTADINOV
07/03/1987
bulgare
Milen LAZAROV
19/09/1989
bulgare
Kiril MARIANSKI
17/05/1977
bulgare
Vasil MIHAILOV
15/05/1973
bulgare
Efstathios MIHALENAS
09/12/1968
grec
Hristos PAPADOPOULOS
20/03/1961
grec
Iliya YASHKOV ou
Ilia RASHKOV
07/01/1953
bulgare
Georgios SOUROVELIS
04/03/1991
grec
Konstantinos THOMADAKIS
25/06/1982
grec
Dimitrios VARSAMIS
18/10/1979
grec
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