COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 33141/96
Orazio de Candia
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 septembre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 33141/96 introduite le 14 juin 1995 contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1951 et réside à Molfetta (Bari).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 22 octobre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 mai 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 septembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 8 mars 1986, le requérant déposa un recours au greffe du juge d'instance de Trani, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension privilégiée.
7.Le 11 mars 1986, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 20 mai 1986. A cette date, le juge nomma un expert qui prêta serment le 9 juillet 1986. Après une audience remise à la demande des parties, le 20 mai 1987, l'affaire fut mise en délibéré le 3 juin 1987. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juillet 1987, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.
8.Le 12 août 1987, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Trani. Le 14 août 1987, le président du tribunal fixa la date de la première audience au 5 novembre 1987. Des treize audiences prévues entre la première audience et le 29 mars 1990, quatre audiences furent consacrées à la nomination d'experts ou à leur prestation de serment, une fut renvoyée d'office, une fut renvoyée à la demande des parties, une en raison de l'absence d'un expert et trois parce qu'un rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé au greffe. L'affaire fut mise en délibéré le 31 mai 1990. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 novembre 1990, le tribunal rejeta l'appel.
9.Le 10 novembre 1991, le requérant se pourvut en cassation. L'audience se tint le 29 avril 1993. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 septembre 1993, la Cour cassa le jugement contesté et indiqua le tribunal de Bari comme juridiction de renvoi.
10.Le 14 avril 1994, le requérant reprit la procédure devant cette juridiction. Le jour-même, le président du tribunal fixa la date de la première audience au 14 juin 1994. Cette audience et celles des 6 octobre 1994 et 9 mars 1995 furent remises par le tribunal à cause de la surcharge du rôle. Le 23 novembre 1995, le tribunal ordonna une nouvelle expertise. L'expert prêta serment le 15 février 1996 et l'affaire fut mise en délibéré le 22 octobre 1996. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 novembre 1996, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
11.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
13.La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 mars 1986 et s'est terminée le 6 novembre 1996, a duré plus de dix ans et sept mois.
14.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
15.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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