PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 73812/01
présentée par Marie ORBAN
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 10 mars 2005 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juillet 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Vu la lettre du conseil de la requérante du 18 janvier 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Marie Orban, est une ressortissante belge, résidant à Rhode-Saint-Genese. Elle est représentée devant la Cour par Me B. Francis, avocat à Bruxelles. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 février 1985, la requérante introduisit une action civile pour obtenir l'indemnisation du fait qu'elle n'avait pas eu la possibilité d'utiliser une bande de terrain lui appartenant, « gelée » de 1964 à 1984 par le projet de construction d'un équipement routier.
Par jugement du 30 mars 1995, le tribunal de première instance de Bruxelles décida de nommer un expert, après avoir pris divers jugements interlocutoires.
La Région flamande fit appel de cette décision le 12 juin 1995.
L'affaire est toujours pendante devant la cour d'appel de Bruxelles.
GRIEF
Invoquant l'article 6 de la Convention et l'arrêt Ferrari (Ferrari c. Italie [GC], no 33440/96, 28 juillet 1999), la requérante se plaint de la durée déraisonnable de la procédure d'examen de l'action introduite le 21 février 1985.
EN DROIT
Par une lettre du 3 août 2004, le greffe a transmis au conseil de la requérante les observations du gouvernement relatives à la présente requête pour observations.
Relancé par le greffe en l'absence de dépôt d'observations en réponse dans le délai imparti, le conseil de la requérante a indiqué que celle-ci souhaitait se désister purement et simplement de sa requête par une lettre du 18 janvier 2005.
La Cour en conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. En outre, elle estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'Homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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