TROISIÈME SECTION
Requête no 55450/11
Mihai ORBULESCU
contre la Roumanie
introduite le 16 août 2011
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le requérant, M. Mihai Orbulescu, est un ressortissant roumain né en 1964. Il est actuellement détenu dans la prison de Timişoara.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La condamnation pénale du requérant
3. Le 27 février 2009, le tribunal de première instance de Beiuş condamna le requérant à une peine de trois ans et six mois de prison ferme pour vol. Le tribunal constata que le requérant était coupable du vol, le 11 septembre 2007, de 362 mètres de câbles téléphoniques. Ce jugement fut confirmé, sur appel du requérant, par un arrêt du 18 novembre 2009 du tribunal départemental de Bihor. Faute de recours ledit jugement devint définitif.
2. Les conditions de détention dans la prison de Timişoara
4. Il ressort du dossier que le requérant est incarcéré, depuis novembre 2009, dans la prison de Timişoara. Tel qu’il ressort de sa fiche médicale, il souffre d’une cataracte aiguë. Le requérant a versé au dossier copie d’un certificat médical attestant de son état de handicap de 1er degré, à la suite d’une électrisation en 2008.
5. Le requérant se plaint des mauvaises conditions dans la prison de Timişoara. Il se plaint du surpeuplement et allègue devoir partager une cellule de 15,84 m² avec huit autres détenus. Il affirme qu’en été, les températures dans sa cellule montent au dessus des 37-39oC et que le système de ventilation de leur cellule ne fonctionne pas en raison d’un mur en béton de 4 mètres de hauteur, édifié à seulement deux mètres de leur fenêtre. Le requérant affirme bénéficier de seulement un quart de l’espace nécessaire de vie, tel que prévu par les standards du CPT.
B. Le droit et la pratique pertinents
6. Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans les arrêts Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007), Brânduşe c. Roumanie (no 6586/03, § 33, CEDH 2009‑... (extraits)), Măciucă c. Roumanie (no 25763/03, § 15, 26 mai 2009), Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 68, 30 juin 2009 et Jiga c. Roumanie, no 14352/04, §§ 50-52, 16 mars 2010).
7. Dans son dernier rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le CPT précisa :
« § 70 : (...) le Comité est très gravement préoccupé par le fait que le manque de lits demeure un problème constant non seulement dans les établissements visités mais également à l’échelon national, et ce, depuis la première visite en Roumanie en 1995. Il est grand temps que des mesures d’envergure soient prises afin de mettre un terme définitif à cette situation inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités roumaines afin qu’une action prioritaire et décisive soit engagée afin que chaque détenu hébergé dans un établissement pénitentiaire dispose d’un lit.
En revanche, le Comité se félicite que, peu après la visite de juin 2006, la norme officielle d’espace de vie par détenu dans les cellules ait été amenée de 6 m3 (ce qui revenait à une surface de plus ou moins 2 m² par détenu) à 4 m² ou 8 m3. Le CPT recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter la norme de 4 m² d’espace de vie par détenu dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie. »
GRIEFS
8. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions matérielles de détention dans la prison de Timişoara. Il allègue notamment le surpeuplement (15,84 m² pour neuf détenus) et une mauvaise ventilation de leur cellule.
9. Le requérant se plaint en substance de l’iniquité de sa condamnation pénale pour vol (article 6 § 1 de la Convention).
10. Il se plaint enfin du manque de qualité des services offerts par l’assistance sociale de la prison de Timişoara et invoque en substance l’article 8 de la Convention.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention, en raison des conditions de détention que le requérant subit pendant sa détention à la prison de Timişoara ?
Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les conditions de détention à la prison de Timişoara, en particulier sur le nombre de détenus placés dans la cellule du requérant, la superficie de la cellule, le mobilier, la taille des fenêtres et les moyens de ventilation.
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