Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. John Fulton Orchin contre le Royaume-Uni
(Requête n° 8435/78);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 26 novembre 1982 et que le délai prévu à l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que
l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme
en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 1er septembre 1978, le
requérant s'est plaint de ce que la durée de la procédure engagée
contre lui était déraisonnable invoquant les articles 3, 6 et 14
(art. 3, art. 6, art. 14) de la Convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 6 mars 1982;
Considérant que dans son rapport adopté le 9 octobre 1982, la
Commission, en ce qui concerne l'article 3 (art. 3) de la convention,
a exprimé à l'unanimité l'avis qu'il n'y a aucune apparence de
violation de cet article 'art. 3); en ce qui concerne l'article 14
(art. 14) de la convention, a exprimé l'avis à l'unanimité qu'aucun
élément n'a été constaté prouvant que l'ouverture ou la durée des
poursuites engagées contre le requérant a été de quelque manière due à
ses opinions politiques ou à sa condition de membre de la communauté
protestante ou loyaliste et qu'il n'y a donc pas non plus apparence de
violation de cet article; en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la convention, a exprimé l'avis à l'unanimité que les
allégations du requérant selon lesquelles les accusations auraient été
délibérément laissées en suspens pour des raisons malhonnêtes,
manquent de vraisemblance et ne méritent pas plus ample examen, mais a
exprimé l'avis par treize voix contre une que le retard provoqué par
une erreur ou un oubli administratif a eu pour effet que la durée de
la procédure dépasse le "délai raisonnable", et qu'il y a eu donc
violation de l'article 6 (art. 6);
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir au Comité
des Ministres lors de l'examen de cette affaire par ce dernier qu'il
acceptait le rapport de la Commission, que le Chef du Parquet
d'Irlande du Nord avait donné à son personnel de nouvelles
instructions en vue d'accélérer les procès et mener à terme à bref
délai les procédures dans toutes les affaires pendantes, que selon la
pratique actuellement en vigueur, suite à la mise en oeuvre de la loi
de 1978 sur l'organisation du système judiciaire en Irlande du Nord
(Judicature (Northern Ireland) Act 1978), il appartient à un
fonctionnaire de l'administration judiciaire d'Irlande du Nord
d'inscrire au rôle des tribunaux pour jugement les affaires
concernant des délits graves, que ce fonctionnaire, responsable devant
le Lord Chief Justice, devait inscrire au rôle toutes les affaires
renvoyées au tribunal et veiller à ce qu'elles passent en jugement;
Prenant note avec satisfaction des nouvelles procédures qui ont été
introduites;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
a. Décide qu'il n'y a pas eu dans cette affaire violation des
articles 3 (art. 3) ou 14 (art. 14) de la convention;
b. Décide qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention et
c. Décide qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres mesures dans la
présente affaire.