Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 112
Octobre 2008
Iordache c. Roumanie - 6817/02
Arrêt 14.10.2008 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Application automatique de l’interdiction d’exercice des droits parentaux : violation
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Impossibilité d’exercer des recours en raison du défaut de paiement des droits de timbre dans une procédure concernant un droit de visite : violation
Article 13
Recours effectif
Absence de recours efficace contre l’interdiction d’exercice des droits parentaux : violation
Article 35
Article 35-1
Délai de six mois
Existence d’une situation continue en matière familiale : exception préliminaire jointe au fond
En fait : En 1999, l’intéressé fut condamné à une peine de 20 ans d’emprisonnement assortie automatiquement de la peine accessoire d’interdiction d’exercer l’autorité parentale pendant la durée de sa détention. En 2000, il intenta une action à l’encontre de son ex-épouse afin d’obtenir un droit de visite à l’égard de son fils. Sa demande fut rejetée en première instance au motif que la mère de l’enfant ne pouvait pas être contrainte à amener celui-ci à la prison. L’appel et le pourvoi formés par le requérant furent rejetés pour défaut de paiement des droits de timbre.
En droit : Article 6 § 1 – Relevant notamment que le montant des droits de timbre (94 500 ROL soit environ 2,55 euros) demandé au requérant, s’il ne semble pas très important au premier abord, représente néanmoins une somme considérable compte tenu de sa situation et estimant que l’enjeu de l’action qu’il avait introduite, et qui portait sur le droit de visite à l’égard de son fils, était très important, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 8 et 13 – L’application de l’interdiction totale et absolue de l’exercice des droits parentaux, par effet de la loi, sans aucun contrôle par les tribunaux du type d’infraction commise et de l’intérêt des mineurs, ne saurait répondre à une exigence primordiale touchant aux intérêts des enfants et, partant, poursuivre un but légitime. En l’espèce, l’interdiction d’exercer les droits parentaux a été appliquée automatiquement par les juridictions qui n’ont apprécié ni l’intérêt de l’enfant ni l’indignité alléguée du requérant pour prendre leurs décisions. En outre, une personne dans la situation du requérant ne disposait d’aucun recours efficace pour défendre ses droits découlant de l’article 8 devant les juridictions compétentes. Par ailleurs, et étant donné que l’action des autorités ne s’est pas limité à l’arrêt fixant l’interdiction, il y a lieu d’analyser la situation du requérant en une situation continue. L’exception préliminaire tirée de la tardiveté des griefs, jointe au fond, est rejetée.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 9 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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