Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 74
Avril 2005
Iordachi et autres c. Moldova (déc.) - 25198/02
Décision 5.4.2005 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Législation de surveillance nationale qui entraînerait pour une organisation non gouvernementale de protection des droits de l’homme le risque d’être placée sous écoutes téléphoniques: recevable
Les requérants sont membres d’une organisation non gouvernementale de protection des droits de l’homme créée dans le but d’aider les particuliers à préparer leur requête devant la Cour. Ils soutiennent qu’après l’arrivée au pouvoir du parti communiste, le nombre de violations des droits de l’homme a considérablement augmenté dans le pays. Selon eux, en raison de leur activité, qui a déjà amené la Cour à constater des violations dans plusieurs affaires, ils courent un risque grave d’être placés sur écoute téléphonique. Bien qu’ils n’aient pas été victimes d’interceptions précises de leurs communications, les requérants se plaignent que la législation nationale ne comporte pas suffisamment de garanties pour prévenir les atteintes au droit à la liberté de correspondance. En outre, la décision de l’autorité d’enquête concernant les écoutes téléphoniques n’étant jamais communiquée à la personne concernée, les intéressés se plaignent de l’absence de recours effectif.
Recevable sous l’angle des articles 8 et 13. Exceptions soulevées par le Gouvernement:
i) non-épuisement: les plaintes visant l’état du droit en vigueur, la Cour n’est pas convaincue que les recours suggérés par le Gouvernement auraient pu apporter réparation aux requérants. Seuls le Parlement ou la Cour constitutionnelle, que les particuliers n’ont pas la possibilité de saisir directement, peuvent modifier la loi. La requête ne peut donc être rejetée sur la base de cette exception; ii) qualité de victime: cette question est jointe au fond; iii) abus du droit de recours: les déclarations formulées par les requérants et la langue qu’ils ont utilisée dans le cadre de la procédure devant la Cour n’ont pas constitué un abus du droit de recours. Dès lors, cette exception doit également être rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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