SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20737/92
présentée par Walter RIGA et autres
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 19 mars 1992 par les cinq requérants
contre l'Italie et enregistrée le 30 septembre 1992 sous le No de
dossier 20737/92 ;
Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure pénale
dans laquelle les requérants se constituèrent parties civiles. Cette
procédure a débuté, pour les besoins de la Convention, le 16 décembre
1988 (date à laquelle les requérants se constituèrent parties civiles)
devant le tribunal de Civitavecchia (Rome) et s'est terminée le
30 mai 1994. Elle a duré un peu plus de cinq ans et cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy