SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15603/89
présentée par Ordine dei chimici
contre Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 septembre 1989 par Ordine dei
chimici contre l'Italie et enregistrée le 12 octobre 1989 sous le No de
dossier 15603/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est l'Ordre des chimistes de la région du Latium,
Ombrie, Abruzzes et Molise ayant son siège à Rome.
Devant la Commission, il est représenté par M. Antonio Ribezzo,
président de l'Ordre.
Le 11 février 1986, le requérant déposa une plainte auprès du
juge d'instance de Foligno contre les médecins de la région Valle Umbra
Sud qui effectuaient des analyses de laboratoire bien que n'étant pas
habilités à l'exercice de la profession de chimiste.
Le 10 janvier 1987, le juge d'instance de Foligno prononça un
non-lieu puisque les faits n'étaient pas constitués. Le texte de la
décision fut déposé au greffe le 12 janvier 1987 et passa en force de
chose jugée à une date qui n'a pas été précisée.
Le 20 mai 1987, le requérant déposa une nouvelle plainte auprès
du juge d'instance de Foligno réitérant les demandes introduites lors
de la plainte du 11 février 1986.
Le 3 novembre 1987, le requérant se constitua partie civile et
et demanda la réparation des dommages subis.
L'affaire est toujours pendante devant le juge d'instance de
Foligno.
GRIEF
Le requérant allègue que la plainte pénale déposée le 20 mai 1987
n'a pas débouché à ce jour sur une décision judiciaire.
Il se plaint à cet égard d'une violation de l'article 6 par. 1
de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure. Il
allègue que la condamnation au pénal des personnes exerçant
illégalement la profession de chimiste constitue le seul recours dont
il dispose pour faire reconnaître son droit effectif à exercer sa
profession conformément à ce que prescrivent les articles 2, 3 et 33
de la Constitution, les lois réglementant la profession de chimiste,
les articles 2229 du code civil et 348 du code pénal.
EN DROIT
Le requérant allègue que sa plainte avec constitution de partie
civile n'a pas débouché à ce jour sur une décision judiciaire. Il
considère que la durée de l'examen de sa plainte a dépassé le délai
raisonnable.
Il se plaint à cet égard d'une violation des dispositions de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit notamment
à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
et dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera soit du bien-
fondé d'une accusation en matière pénale soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil.
La Commission relève à cet égard que la procédure en question n'a
pas trait à une accusation en matière pénale dirigée contre le
requérant, puisque dans cette procédure ce dernier n'avait pas qualité
d'accusé mais au contraire de plaignant. Reste à savoir si le
requérant s'étant constitué partie civile, la procédure litigieuse
aurait pu conduire, en cas de constat de responsabilité pénale des
personnes objet de la plainte du requérant, à faire trancher une
contestation sur des droits et obligations de caractère civil du
requérant.
La Commission constate que le droit civil litigieux est le droit
des chimistes inscrits à l'ordre à l'exercice exclusif de leur
profession. Elle relève également que, de l'aveu du requérant, le but
de la plainte pénale était d'obtenir la condamnation pénale des
médecins effectuant des analyses de laboratoire en ce qu'une telle
condamnation serait le seul moyen à sa disposition pour obtenir
indirectement un tel résultat.
La Commission rappelle cependant que la Convention ne consacre
aucun droit à l'ouverture de poursuites pénales.
Il s'ensuit que la requête est incompatible avec les dispositions
de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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