Avis juridique important
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 12 février 2003. - Office national de l'emploi contre Mohamed Alami. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Accord de coopération CEE-Maroc - Article 41 - Principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale - Portée - Prestation de chômage. - Affaire C-23/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-01399
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Accords internationaux - Accord de coopération CEE-Maroc - Travailleurs marocains occupés dans un État membre - Sécurité sociale - Égalité de traitement - Refus d'octroi à un travailleur marocain au chômage, en raison de l'absence de convention internationale prévoyant la prise en compte des périodes de travail accomplies dans un autre État membre, du complément d'ancienneté destiné à majorer l'allocation de chômage - Inadmissibilité
ccord de coopération CEE-Maroc, art. 41, § 1)
Sommaire$$L'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération entre la CEE et le Maroc doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que l'État membre d'accueil refuse d'accorder à un travailleur de nationalité marocaine résidant sur son territoire le bénéfice d'un complément d'ancienneté majorant le montant de base de l'allocation de chômage au seul motif qu'aucune convention internationale ne prévoit la prise en considération des périodes de travail effectuées par l'intéressé dans un autre État membre, alors qu'une telle condition n'est pas imposée aux travailleurs ressortissants de l'État membre d'accueil.
En effet, cette disposition, qui a un effet direct permettant aux justiciables auxquels elle s'applique de s'en prévaloir devant les juridictions nationales, consacre le principe de l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs migrants marocains et des membres de leur famille résidant avec eux par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont ou ont été occupés. Ce principe implique que les personnes relevant du champ d'application de ladite disposition de l'accord peuvent prétendre aux prestations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État membre d'accueil, sans que la législation de ce dernier puisse leur imposer des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux ressortissants de cet État. Doit ainsi être considérée comme incompatible avec ce principe l'application aux personnes visées par l'article 41, paragraphe 1, de l'accord non seulement de l'exigence de la nationalité de l'État membre concerné, mais également de toute autre condition qui n'est pas requise pour les nationaux, telle la condition, prévue par une réglementation nationale relative au complément d'ancienneté majorant le montant de base de l'allocation de chômage, qui fait dépendre la prise en considération du travail effectué à l'étranger de l'existence d'une convention internationale pour les seuls travailleurs étrangers et apatrides.
( voir points 22, 30-33, 41 et disp. )
PartiesDans l'affaire C-23/02,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Cour de cassation (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Office national de l'emploi
et
Mohamed Alami,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 41 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. R. Schintgen (rapporteur), président de chambre, M. V. Skouris et Mme N. Colneric, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,
les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt1 Par arrêt du 6 novembre 2000, parvenu à la Cour le 31 janvier 2002, la Cour de cassation a posé, en application de larticle 234 CE, une question préjudicielle relative à linterprétation de larticle 41 de laccord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1, ci-après l«accord»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre dun litige opposant lOffice national de lemploi belge (ci-après l«ONEM») à M. Alami, ressortissant marocain, au sujet du refus dattribution dune prestation de chômage à ce dernier.
Le cadre juridique
Laccord
3 Aux termes de larticle 41 de laccord, qui fait partie du titre III de celui-ci, consacré à la coopération dans le domaine de la main-doeuvre:
«1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, dun régime caractérisé par labsence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.
2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes dassurance, demploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, dinvalidité et de décès, ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à lintérieur de la Communauté.
3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à lintérieur de la Communauté.
4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers le Maroc, aux taux appliqués en vertu de la législation de lÉtat membre ou des États membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de décès et daccident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que dinvalidité, en cas daccident du travail ou de maladie professionnelle.
[¼ ]»
La réglementation nationale
4 En Belgique, en vertu de larticle 126 de larrêté royal, du 25 novembre 1991, portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991, p. 29888, ci-après l«arrêté royal»), le montant journalier de base de lallocation de chômage visé à larticle 114 dudit arrêté est majoré dun complément dancienneté, pour autant que le chômeur satisfait à certaines conditions.
5 Ainsi, lintéressé doit notamment:
être chômeur complet,
avoir, au dernier jour du mois considéré, atteint lâge de 50 ans, et
justifier de 20 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de larticle 114, paragraphe 4, de larrêté royal.
6 Aux termes de larticle 70, paragraphe 1, de larrêté ministériel, du 26 novembre 1991, portant modalités dapplication de la réglementation du chômage (Moniteur belge du 25 janvier 1992, p. 1593):
«Pour lapplication de larticle 114, § 4 de larrêté royal, il y a lieu dentendre par passé professionnel en tant que salarié:
1° les journées de travail visées à larticle 37 de larrêté royal [¼ ];
2° les journées assimilées visées à larticle 38 de larrêté royal, à lexception des journées de chômage complet. [¼ ]»
7 Sous le titre II de larrêté royal, intitulé «Lindemnisation du chômage», chapitre II, qui traite des «Conditions dadmissibilité», section 1, consacrée au «Stage», la sous-section 3, intitulée «Journées de travail et journées assimilées», contient les articles 37 et 38 dudit arrêté.
8 Larticle 37, paragraphe 2, de larrêté royal dispose:
«Le travail effectué à létranger est pris en considération sil la été dans un emploi qui donnerait lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur du chômage.»
9 Aux termes de larticle 38, paragraphe 2, de larrêté royal:
«Les journées pendant lesquelles le travailleur na pas été en mesure deffectuer son travail à létranger par suite dune situation visée au § 1er sont prises en considération pour autant quelles soient considérées en Belgique comme des journées assimilées.»
10 Sous le même titre II, chapitre II, de larrêté royal, larticle 43 de celui-ci, formant la section 3, intitulée «Travailleurs étrangers et apatrides», prévoit notamment à son paragraphe 1:
«Les articles [¼ ] 37, § 2 et 38, § 2, ne sappliquent que dans les limites dune convention internationale. [¼ ]»
Le litige au principal et la question préjudicielle
11 Il ressort du dossier de laffaire au principal que M. Alami est un travailleur migrant marocain qui réside en Belgique où il perçoit des allocations de chômage.
12 Âgé de plus de 50 ans, lintéressé a demandé à bénéficier du complément dancienneté prévu à larticle 126 de larrêté royal.
13 Par décision du 12 octobre 1993, cette demande a été rejetée par lONEM, au motif que M. Alami ne justifiait pas de 20 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de larticle 114, paragraphe 4, de larrêté royal, ainsi que lexige larticle 126 de celui-ci. En effet, ses prestations de travail en Belgique nauraient pas atteint cette durée et celles quil a effectuées en France également en qualité de travailleur salarié ne pourraient être prises en considération à défaut de convention internationale en la matière, condition expressément exigée par larticle 43, paragraphe 1, dudit arrêté.
14 Lintéressé a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail de Liège (Belgique).
15 Cette juridiction, qui a soulevé doffice la question de lapplication de laccord, a cependant rejeté le recours de M. Alami. Dans son jugement du 25 mai 1998, elle a en effet considéré que la totalisation des périodes dassurance ou demploi en matière de chômage, non prévue à larticle 41, paragraphe 2, de laccord, n'est pas davantage exigée par le principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale énoncé au paragraphe 1 du même article.
16 M. Alami a alors porté le litige devant la Cour du travail de Liège (Belgique) qui, par arrêt du 19 novembre 1999, a réformé le jugement de première instance en jugeant que, dans un cas tel que celui de laffaire au principal, où le travailleur se prévaut de prestations de travail exécutées dans un autre État membre aux fins de bénéficier en Belgique du complément dancienneté, cette allocation peut être accordée sur la seule base de larticle 41, paragraphe 1, de laccord, tel quinterprété par la Cour dans son arrêt du 31 janvier 1991, Kziber (C-18/90, Rec. p. I-199). Certes, larticle 41, paragraphe 2, de laccord ne viserait pas la totalisation des périodes dassurance ou demploi accomplies dans différents États membres pour ce qui concerne les prestations de chômage, mais linterdiction de discrimination en matière de sécurité sociale, énoncée au paragraphe 1 dudit article, serait en loccurrence suffisante pour permettre que les prestations de travail accomplies par M. Alami dans un autre État membre soient prises en compte indépendamment de lexistence dune convention internationale à cet égard aux fins de bénéficier du complément dancienneté aux mêmes conditions que celles prévues pour les travailleurs ressortissants de lÉtat membre daccueil.
17 À lappui du pourvoi en cassation quil a formé contre cet arrêt, lONEM fait valoir en substance que, conformément à larticle 43, paragraphe 1, de larrêté royal, le complément dancienneté ne peut être accordé à un travailleur étranger que dans la mesure où une convention internationale lui reconnaît ce droit. Or, tel ne serait pas le cas de laccord, puisque larticle 41, paragraphe 2, de celui-ci ne prévoit pas un régime de totalisation des périodes accomplies dans différents États membres en ce qui concerne les prestations de chômage. Étant donné que le paragraphe 1 de ce dernier article énonce quil sapplique «sous réserve des dispositions des paragraphes suivants» et que cette réserve signifierait que linterdiction de discrimination faisant lobjet dudit paragraphe 1 nopère que dans les limites des conditions fixées aux paragraphes 2 et suivants du même article, la règle de non-discrimination des travailleurs marocains occupés sur le territoire dun État membre par rapport aux travailleurs ayant la nationalité de ce dernier ne trouverait pas à sappliquer aux prestations de chômage. En conséquence, larrêt de la Cour du travail de Liège aurait violé larticle 41 de laccord.
18 Cest dans ces conditions que la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Laccord [¼ ] soppose-t-il à ce quun État membre tienne compte uniquement des périodes de travail en tant que salarié accomplies sur son territoire par un travailleur de nationalité marocaine pour déterminer si celui-ci peut obtenir le bénéfice dun complément dancienneté majorant le montant de base de son allocation de chômage?»
Sur la question préjudicielle
19 Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si larticle 41, paragraphe 1, de laccord doit être interprété en ce sens quil soppose à ce que lÉtat membre daccueil refuse daccorder à un travailleur de nationalité marocaine résidant sur son territoire le bénéfice dun complément dancienneté majorant le montant de base de lallocation de chômage au seul motif quaucune convention internationale ne prévoit la prise en considération des périodes de travail effectuées par lintéressé dans un autre État membre, alors quune telle condition nest pas imposée aux travailleurs ressortissants de lÉtat membre daccueil.
20 Considérant que la réponse à ladite question peut être clairement déduite de sa jurisprudence, la Cour a, conformément à larticle 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi quelle se proposait de statuer par voie dordonnance motivée et invité les intéressés visés à larticle 20 du statut CE de la Cour de justice à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.
21 Seuls le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission ont déposé des observations dans le délai imparti. Ils ont exprimé leur accord quant à lintention de la Cour de statuer par voie dordonnance motivée.
22 Afin de statuer sur la question posée, il convient, en premier lieu, de rappeler quil résulte dune jurisprudence constante que larticle 41, paragraphe 1, de laccord a un effet direct, de sorte que les justiciables auxquels il sapplique ont le droit de sen prévaloir devant les juridictions nationales [voir arrêts Kziber, précité, points 15 à 23; du 20 avril 1994, Yousfi, C-58/93, Rec. p. I-1353, points 16 à 19, et du 3 octobre 1996, Hallouzi-Choho, C-126/95, Rec. p. I-4807, points 19 et 20, ainsi que, par analogie, arrêts du 5 avril 1995, Krid, C-103/94, Rec. p. I-719, points 21 à 24, et du 15 janvier 1998, Babahenini, C-113/97, Rec. p. I-183, points 17 et 18, rendus à propos de larticle 39, paragraphe 1, de laccord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2210/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 263, p. 1), article rédigé dans les mêmes termes que larticle 41, paragraphe 1, de laccord].
23 Sagissant, en second lieu, de la portée de larticle 41, paragraphe 1, de laccord, la Cour a itérativement jugé (arrêts précités Kziber, point 25, Yousfi, point 24, et Hallouzi-Choho, point 25, ainsi que, par analogie, arrêts précités Krid, point 32, et Babahenini, point 26), tout dabord, que la notion de sécurité sociale figurant à cette disposition doit être comprise de la même manière que la notion identique figurant dans le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à lapplication des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à lintérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le «règlement n° 1408/71»).
24 Or, larticle 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 énumère les branches de la sécurité sociale relevant du champ dapplication de celui-ci, parmi lesquelles figurent les prestations de chômage dont le complément dancienneté, en cause dans laffaire au principal, ne constitue quun élément accessoire (voir, en ce sens, arrêt Kziber, précité, point 25).
25 Le fait que larticle 41, paragraphe 2, de laccord, contrairement au règlement n° 1408/71, ne mentionne pas les prestations de chômage au nombre des régimes auxquels sapplique la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi ne saurait avoir pour effet dexclure de la notion de sécurité sociale, au sens de laccord, lesdites prestations de chômage, considérées traditionnellement comme une branche de la sécurité sociale (voir, en ce sens, arrêt Kziber, précité, point 26).
26 En conséquence, des prestations du type de lallocation en cause au principal relèvent du champ dapplication matériel de larticle 41, paragraphe 1, de laccord.
27 Ensuite, la Cour a également jugé que la notion de «travailleur» figurant à larticle 41, paragraphe 1, de laccord vise à la fois les travailleurs actifs et ceux qui ont quitté le marché du travail après avoir atteint lâge requis pour bénéficier dune pension de vieillesse ou après avoir été victimes de lun des risques donnant droit à des allocations au titre dautres branches de la sécurité sociale (voir, notamment, arrêt Kziber, précité, point 27).
28 Or, il est constant que M. Alami est un ressortissant marocain qui a travaillé en dernier lieu en Belgique, où il réside actuellement et où il perçoit des allocations de chômage après avoir perdu son emploi.
29 Partant, un tel travailleur est au nombre de ceux qui sont visés par larticle 41, paragraphe 1, de laccord.
30 Enfin, il est également de jurisprudence constante que le principe, inscrit à larticle 41, paragraphe 1, de laccord, de labsence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs migrants marocains et des membres de leur famille résidant avec eux par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont ou ont été occupés signifie que les personnes visées par cette disposition doivent être traitées comme si elles étaient des ressortissants des États membres concernés (voir, notamment, arrêt Hallouzi-Choho, précité, point 35).
31 Ce principe implique donc que les personnes relevant du champ dapplication de ladite disposition de laccord peuvent prétendre aux prestations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants de lÉtat membre daccueil, sans que la législation de ce dernier puisse leur imposer des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux ressortissants de cet État (voir, notamment, arrêt Hallouzi-Choho, précité, point 36, et, par analogie, arrêts Babahenini, précité, point 29, ainsi que du 4 mai 1999, Sürül, C-262/96, Rec. p. I-2685, point 97).
32 Doit ainsi être considérée comme incompatible avec ce principe lapplication aux personnes visées par larticle 41, paragraphe 1, de laccord non seulement de lexigence de la nationalité de lÉtat membre concerné, mais également de toute autre condition qui nest pas requise pour les nationaux (voir arrêts précités Hallouzi-Choho, point 37, et, par analogie, Babahenini, point 30).
33 Or, en loccurrence, il savère que la réglementation nationale relative au complément dancienneté en cause au principal fait dépendre la prise en considération du travail effectué à létranger de lexistence dune convention internationale pour les seuls « travailleurs étrangers et apatrides », une telle condition nétant pas applicable aux travailleurs de nationalité belge qui ont exercé des activités salariées dans un État membre autre que le royaume de Belgique.
34 Partant, une telle réglementation nationale est incompatible avec le principe de non-discrimination inscrit à larticle 41, paragraphe 1, de laccord, qui fait obstacle à ce quun État membre refuse à un ressortissant marocain le bénéfice dune prestation telle que le complément dancienneté majorant le montant de base de lallocation de chômage, prévu par la réglementation nationale en faveur des chômeurs de plus de 50 ans et pouvant justifier dune période de 20 ans dactivité salariée, lorsque cette prestation peut être octroyée à un ressortissant national qui se trouve dans la même situation.
35 LONEM fait toutefois valoir que la Cour a jugé, au point 18 de larrêt Kziber, précité, que le fait que larticle 41, paragraphe 1, de laccord précise que linterdiction de discrimination quil énonce ne vaut que sous réserve des dispositions des paragraphes suivants signifie que, pour ce qui est de la totalisation des périodes dassurance, demploi ou de résidence, de loctroi de prestations familiales et du transfert vers le Maroc des pensions et des rentes, cette interdiction de discrimination nest assurée que dans les limites des conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 dudit article 41. Or, les limites dans lesquelles la totalisation peut opérer seraient indiquées au paragraphe 2 de cette disposition, selon laquelle la totalisation des périodes dassurance, demploi ou de résidence ne serait admise que pour les pensions, rentes et soins de santé; en revanche, ladite disposition ne prévoirait pas de totalisation sagissant des allocations de chômage. LONEM en déduit que laccord nétend pas à ces dernières linterdiction de discrimination des travailleurs marocains.
36 Cette thèse ne saurait cependant être accueillie.
37 À cet égard, force est de constater tout dabord que le point 18 de larrêt Kziber, précité, sur lequel lONEM fonde son argumentation, figure dans la partie de cet arrêt consacrée à leffet direct de larticle 41, paragraphe 1, de laccord et que la Cour a expressément précisé, au même point dudit arrêt, que la réserve inscrite à cette disposition ne saurait être interprétée comme enlevant à linterdiction de discrimination son caractère inconditionnel pour toute question qui se pose dans le domaine de la sécurité sociale, à lexception de celles faisant lobjet des paragraphes 2, 3 et 4 de cet article.
38 Or, ainsi quil résulte des points 33 et 34 de la présente ordonnance, laffaire au principal concerne non pas des problèmes dordre technique tenant à la totalisation des périodes de travail accomplies dans différents États membres, mais uniquement lapplication du principe de non-discrimination en raison de la nationalité, énoncé à larticle 41, paragraphe 1, de laccord, en vue de permettre à M. Alami de bénéficier, dans lÉtat membre d'accueil et au titre de la législation de celui-ci, dune prestation de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles prévues pour les ressortissants dudit État (voir, par analogie, arrêt Sürül, précité, point 55). En effet, ledit principe implique simplement lassimilation aux nationaux de lÉtat membre daccueil des personnes relevant du champ dapplication de laccord.
39 Il importe de relever ensuite que linterprétation préconisée par lONEM serait non seulement en contradiction avec les constatations figurant aux points 25 et 26 de la présente ordonnance constatations directement déduites du point 26 de larrêt Kziber, précité, selon lequel les prestations de chômage relèvent du champ dapplication de larticle 41, paragraphe 1, de laccord , mais elle serait, au surplus, de nature à priver la même disposition dune partie substantielle de son effet utile.
40 Enfin, il convient de souligner que laffaire ayant donné lieu à larrêt Kziber, précité, est à tous égards comparable à celle qui est pendante devant la Cour de cassation. Ainsi, dans les deux cas, dune part, sont en cause des prestations de chômage et, dautre part, la réglementation belge pertinente prévoit que les travailleurs étrangers et apatrides ne sont admis au bénéfice desdites prestations que dans les limites dune convention internationale, alors quune telle condition nest pas applicable aux ressortissants nationaux. Il sensuit que la solution consacrée par la Cour dans larrêt Kziber, précité, doit être appliquée par analogie à laffaire au principal.
41 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que larticle 41, paragraphe 1, de laccord doit être interprété en ce sens quil soppose à ce que lÉtat membre daccueil refuse daccorder à un travailleur de nationalité marocaine résidant sur son territoire le bénéfice dun complément dancienneté majorant le montant de base de lallocation de chômage au seul motif quaucune convention internationale ne prévoit la prise en considération des périodes de travail effectuées par lintéressé dans un autre État membre, alors quune telle condition nest pas imposée aux travailleurs ressortissants de lÉtat membre daccueil.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
42 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire lobjet dun remboursement. La procédure revêtant, à légard des parties au principal, le caractère dun incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Cour de cassation, par arrêt du 6 novembre 2000, dit pour droit:
Larticle 41, paragraphe 1, de laccord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, doit être interprété en ce sens quil soppose à ce que lÉtat membre daccueil refuse daccorder à un travailleur de nationalité marocaine résidant sur son territoire le bénéfice dun complément dancienneté majorant le montant de base de lallocation de chômage au seul motif quaucune convention internationale ne prévoit la prise en considération des périodes de travail effectuées par lintéressé dans un autre État membre, alors quune telle condition nest pas imposée aux travailleurs ressortissants de lÉtat membre daccueil.
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