ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
19 décembre 2022 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Droit institutionnel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2018/1725 – Refus d’accès aux données à caractère personnel prétendument détenues par la Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) – Réclamations adressées au Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) à la suite du refus d’accès – Recours dirigé contre le rejet implicite des réclamations – Recevabilité – Article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal – Indication suffisamment claire et précise des moyens invoqués – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑357/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 juin 2022,
Ahmad Aziz, demeurant à Pietà (Malte), représenté par Me L. Cuschieri, avukat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis et Z. Csehi, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Ahmad Aziz demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 31 mai 2022, Aziz/CEPD (T‑128/22, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:330), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours, fondé sur l’article 64 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), et tendant, en substance, à ce que le Tribunal déclare que le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) s’est illégalement abstenu de répondre à ses réclamations.
Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Le 26 novembre 2021, le requérant a introduit des réclamations auprès du CEPD, relatives à l’accès à ses données à caractère personnel, prétendument détenues par la Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE).
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2022, le requérant a introduit un recours tendant, en substance, à ce que le Tribunal déclare que le CEPD s’est illégalement abstenu de répondre à ses réclamations.
4 Au point 4 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a, en application de l’article 126 de son règlement de procédure, décidé de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
5 À cet égard, d’une part, aux points 6 à 15 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal, après avoir examiné chacun des chefs de conclusions énoncés dans la requête introductive d’instance, les a déclarés irrecevables.
6 D’autre part, au point 16 de l’ordonnance attaquée, il a relevé que, en tout état de cause, la requête n’exposait aucun moyen de manière suffisamment claire, intelligible et cohérente au soutien des conclusions formulées et que, partant, elle ne satisfaisait pas aux exigences minimales de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.
7 Au vu de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal a, par l’ordonnance attaquée, rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.
Les conclusions du pourvoi
8 Le requérant demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de déclarer que le CEPD s’est illégalement abstenu de donner suite aux réclamations du requérant et de remplir ses obligations en vertu des articles 14, 17, 63 et 64 du règlement 2018/1725 ;
– de déclarer que l’article 16 TFUE et les articles 8, 41, 47, 48 et 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été violés ;
– de déclarer que le principe de « la présomption d’ouverture et de divulgation » a été violé ;
– de déclarer que les principes ne bis in idem et de l’autorité de la chose jugée ont été violés, et
– de fournir une voie de recours concernant la violation de ses droits fondamentaux.
Sur le pourvoi
9 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
10 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
11 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation, par le Tribunal, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 19 TUE, en ce que le Tribunal se serait illégalement abstenu d’annuler, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la décision du CEPD de rejet implicite de ses réclamations. Ce moyen unique comporte, en substance, six branches, tirées d’erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal dans le cadre de son examen de la recevabilité du recours.
12 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, que la requête introductive d’instance doit contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi que l’exposé sommaire des moyens, et que ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle. Les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ainsi ressortir d’une façon cohérente et compréhensible de la requête elle-même et les conclusions de cette dernière doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que le juge de l’Union ne statue ultra petita ou n’omette de statuer sur un moyen (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2020, BP/FRA, C‑669/19 P, non publié, EU:C:2020:713, point 14 et jurisprudence citée).
13 Ainsi, lorsque la requête introductive d’instance ne satisfait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal relatives à l’exposé des moyens, ce dernier est fondé à déclarer irrecevable le recours dans son ensemble (voir, en ce sens, ordonnance du 30 septembre 2021, González Calvet/CRU, C‑27/21 P, non publiée, EU:C:2021:789, points 23 à 28).
14 En l’occurrence, il convient de relever que, au point 16 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que « la requête n’expos[ait] aucun moyen juridique de manière suffisamment claire, intelligible et cohérente, au soutien des conclusions formulées » et que « [p]artant, elle ne satisfai[sai]t pas aux exigences minimales de l’article 76, sous d), du règlement de procédure [du Tribunal] ».
15 Par les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique, le requérant conteste les motifs figurant à ce point 16 de l’ordonnance attaquée. En conséquence, il convient de les examiner en premier lieu.
16 Par la troisième branche du moyen unique, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant appliqué de manière erronée l’article 126 de son règlement de procédure, au motif que, selon lui, un recours n’est manifestement irrecevable que lorsqu’il est formé après l’expiration du délai requis, lorsqu’il est prématuré ou lorsque la partie requérante n’a pas respecté les conditions préalables pour son introduction.
17 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
18 En particulier, ainsi qu’il a été rappelé au point 12 de la présente ordonnance, le Tribunal est tenu, en application des articles 21 et 53 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), de son règlement de procédure, de déclarer irrecevable toute requête introductive d’instance qui ne contient pas, de manière suffisamment claire et précise, l’objet du litige, l’exposé sommaire des moyens ou les conclusions de la requête. Lorsqu’une telle irrecevabilité ne fait aucun doute, notamment en l’absence de tout moyen exposé de manière suffisamment claire et précise dans la requête introductive d’instance, le Tribunal peut, à tout moment, faire application de l’article 126 de son règlement de procédure en rejetant le recours comme manifestement irrecevable par voie d’ordonnance motivée.
19 Il s’ensuit que la troisième branche du moyen unique, par laquelle le requérant soutient que les cas d’irrecevabilité manifeste dans lesquels le Tribunal peut faire application de l’article 126 de son règlement de procédure sont limités aux hypothèses visées au point 16 de la présente ordonnance, doit être rejetée comme manifestement non fondée.
20 Par la quatrième branche du moyen unique, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré qu’il lui était légalement possible, en cours d’instance, d’apporter des amendements à la requête introductive d’instance, aux fins de remédier à des erreurs.
21 Ainsi qu’il a été rappelé au point 12 de la présente ordonnance, il découle des articles 21 et 53 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal que toute requête introductive d’instance doit contenir, de manière suffisamment claire et précise, l’objet du litige ainsi que l’exposé sommaire des moyens, de sorte que les éléments essentiels de fait et de droit doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible de la requête elle-même.
22 Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une requête introductive d’instance doit être appréciée à la date à laquelle elle a été introduite. Partant, contrairement à ce que le requérant affirme, il n’était pas en droit de modifier l’exposé des moyens ainsi que des éléments de fait et de droit sur lesquels son recours reposait, postérieurement à l’introduction de sa requête introductive d’instance, le Tribunal étant habilité par l’article 126 du règlement de procédure à statuer au vu seulement de cette requête, notamment si l’irrecevabilité du recours était manifeste.
23 Il s’ensuit que la quatrième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
24 Par la cinquième branche du moyen unique, le requérant soutient que ses demandes, moyens, arguments ainsi que les éléments de fait et de droit étayant ceux-ci étaient clairement énoncés dans la requête introductive d’instance. En particulier, il fait valoir que, au point 16 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré, à tort, que l’exposé des moyens de la requête introductive d’instance ne satisfaisait pas aux exigences minimales de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.
25 Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal. En outre, conformément à l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi contient les moyens et les arguments de droit invoqués. Enfin, aux termes de l’article 169, paragraphe 2, de ce règlement, les moyens et arguments de droit invoqués identifient avec précision les points des motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.
26 Il en résulte qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise non seulement les points critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée, mais également les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2021, Conseil/Hamas, C‑833/19 P, EU:C:2021:950, point 50 et jurisprudence citée).
27 En l’occurrence, pour contester le point 16 de l’ordonnance attaquée, par lequel le Tribunal a estimé que la requête ne contenait pas de moyen exposé de manière suffisamment claire, intelligible et cohérente, le requérant se borne, dans le cadre de la cinquième branche du moyen unique, à confirmer que les moyens de la requête étaient suffisamment clairs et satisfaisaient aux exigences minimales de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, sans nullement chercher à étayer ces affirmations, et, notamment, à identifier les parties de la requête où ces moyens et l’argumentation à leur soutien seraient, comme il le prétend, clairement et précisément énoncés.
28 Il s’ensuit que la cinquième branche du moyen unique doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en tant qu’elle vise le point 16 de l’ordonnance attaquée.
29 Par voie de conséquence, dès lors qu’il ne ressort pas des points 16 à 28 de la présente ordonnance que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 16 de l’ordonnance attaquée et que ce point suffisait, à lui seul, à rejeter le recours comme manifestement irrecevable, une erreur éventuelle de ce dernier concernant l’appréciation de la recevabilité des chefs de conclusions de la requête, aux points 6 à 15 de l’ordonnance attaquée, serait sans incidence sur la solution du litige et n’affecterait pas le dispositif de cette ordonnance (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2022, Wagenknecht/Commission, C‑130/21 P, EU:C:2022:226, point 43 et jurisprudence citée).
30 Il s’ensuit que les première, deuxième et sixième branches du moyen unique, qui visent les points 6 à 15 de ladite ordonnance, ainsi que la cinquième branche de ce moyen, en tant qu’elle vise ces points, sont inopérantes et doivent donc être rejetées comme manifestement non fondées.
31 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
32 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) M. Ahmad Aziz supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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