ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
19 décembre 2022 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Refus de la Commission européenne d’engager une procédure en constatation de manquement – Pouvoir discrétionnaire de la Commission – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑559/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 août 2022,
Vtesse Harlow Ltd, établie à St Albans (Royaume-Uni), représentée par M. H. Mercer, KC,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, MM. N. Piçarra et M. Gavalec, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Vtesse Harlow Ltd demande en substance l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 juin 2022, Vtesse Harlow/Commission (T‑64/22, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:376), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 22 novembre 2021, de clôturer les procédures CHAP(2020) 0859 et CHAP(2020) 03818, relatives aux plaintes qu’elle lui avait soumises respectivement les 31 mars et 23 décembre 2020 au sujet d’un prétendu manquement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux obligations lui incombant en vertu de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») (JO 2002, L 108, p. 21), et de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, p. 33) (ci-après la « décision litigieuse »).
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er février 2022, la requérante a introduit un recours contre la décision litigieuse.
3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré, en premier lieu, au point 6 de l’ordonnance attaquée, que ce recours était introduit au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et qu’il tendait à l’annulation de la décision litigieuse.
4 En deuxième lieu, il a souligné, au point 8 de cette ordonnance, que la décision litigieuse devait être interprétée comme exprimant le refus de la Commission d’engager une procédure au titre de l’article 87, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’« accord de retrait »), contre le Royaume-Uni, conformément aux exigences énoncées à l’article 258 TFUE, pour un prétendu manquement de celui-ci aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 2002/20 et 2002/21.
5 À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 9 de ladite ordonnance, que, selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement contre un État membre. Par ailleurs, au point 10 de la même ordonnance, il a relevé qu’un tel refus ne constitue pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, dès lors qu’il résulte de l’économie de l’article 258 TFUE, auquel l’article 87, paragraphe 1, de l’accord de retrait renvoie, que la Commission n’est pas tenue d’engager un recours en manquement, mais qu’elle dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne une position dans un sens déterminé.
6 En troisième lieu, en ce qui concerne l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le Tribunal a également rappelé, au point 11 de l’ordonnance attaquée, que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
7 À cet égard, au point 12 de cette ordonnance, le Tribunal a considéré que, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement en application de l’article 87, paragraphe 1, de l’accord de retrait, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés au Royaume-Uni, et que, dans le cadre du système prévu à l’article 258 TFUE, ni l’avis motivé ni la saisine de la Cour ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales. Cette considération serait a fortiori valable pour l’ouverture de la phase précontentieuse, laquelle précède l’émission d’un avis motivé.
8 Le Tribunal a, partant, sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté ledit recours comme étant manifestement irrecevable.
Les conclusions de la requérante devant la Cour
9 La requérante demande à la Cour de faire droit au recours introduit en première instance.
Sur le pourvoi
10 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
11 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
12 À titre liminaire, il convient de relever que le pourvoi ne comporte aucune demande tendant expressément à l’annulation, totale ou partielle, de l’ordonnance attaquée. Toutefois, le chef de conclusions par lequel la requérante demande à la Cour de faire droit au recours introduit en première instance comprend nécessairement une telle demande d’annulation et peut, dès lors, être considéré comme étant suffisant pour que le pourvoi soit conforme à l’exigence édictée à cet égard à l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 1er mars 2022, Fryč/Commission, C‑239/21 P, non publiée, EU:C:2022:144, point 21).
13 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit concernant le caractère d’acte attaquable de la décision litigieuse et, le second, d’une erreur de droit concernant l’affectation directe de la requérante.
Sur la première branche du premier moyen
14 Par la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 8 et 10 de l’ordonnance attaquée, en jugeant que la Commission peut légalement rejeter une demande d’ouverture d’une procédure en manquement en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, y compris dans le cas où, comme en l’espèce, ce rejet est motivé, notamment, par la circonstance que les faits faisant l’objet des plaintes ne relèvent pas de la compétence de la Commission. Selon la requérante, un tel motif de rejet ne constitue pas l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission et devrait pouvoir faire l’objet d’un contrôle de la part du juge de l’Union, afin d’éviter que la Commission ne soit l’arbitre de sa propre compétence.
15 À cet égard, il ressort des pièces du dossier dont dispose la Cour que la requérante, en soumettant des plaintes à la Commission, a demandé à celle-ci d’engager une procédure en manquement en application de l’article 258 TFUE. Par la décision litigieuse, la Commission a indiqué à la requérante qu’elle n’entendait pas faire droit à une telle demande dans la mesure où, notamment, elle n’était pas compétente pour déterminer si le système d’imposition invoqué par la requérante est discriminatoire en vertu du droit national.
16 Partant, la décision litigieuse, en ce qu’elle constituait une réponse négative aux plaintes dont la Commission était saisie et qui tendaient à ce que cette dernière engage une action en manquement contre le Royaume-Uni en application de l’article 87, paragraphe 1, de l’accord de retrait, conformément aux exigences énoncées à l’article 258 TFUE, ne pouvait être analysée par le Tribunal que comme une décision de refus d’engager une telle action en manquement, quel que soit le motif retenu pour justifier un tel refus, y compris, comme en l’espèce, l’absence de compétence de la Commission (voir, par analogie, ordonnance du 2 mai 2022, Castillejo Oriol/Commission, C‑1/22 P, non publiée, EU:C:2022:343, point 22 et jurisprudence citée).
17 Par conséquent, il y a lieu de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, aux points 8 et 10 de l’ordonnance attaquée, que la décision litigieuse par laquelle la Commission a estimé, notamment, que les faits faisant l’objet des plaintes ne relevaient pas de sa compétence constituait un refus d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE et que la Commission n’était pas tenue d’engager cette procédure et disposait, à cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire.
18 La première branche du premier moyen doit, dans ces conditions, être écartée comme étant manifestement non fondée.
Sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen
19 Par la seconde branche du premier moyen et le second moyen, la requérante fait, en substance, valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 10 et 12 de l’ordonnance attaquée, en considérant que la décision litigieuse ne constituait pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE et que, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre en application de l’article 87 de l’accord de retrait étant adressés au Royaume-Uni, la requérante n’était pas directement concernée par la décision litigieuse au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
20 En effet, d’une part, la possibilité d’adresser des actes au Royaume-Uni présupposerait que la Commission se déclare compétente pour traiter des plaintes, ce qu’elle n’aurait pas fait en l’occurrence. D’autre part, toute personne qui introduit une plainte auprès de la Commission disposerait de droits conformément aux orientations élaborées par cette institution, de sorte qu’il existerait une confiance légitime à ce que ces lignes directrices soient respectées.
21 À cet égard, il est de jurisprudence constante qu’un refus d’engager une procédure en manquement ne constitue pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, dès lors qu’il résulte de l’économie de l’article 258 TFUE que la Commission n’est pas tenue d’engager un recours en manquement, mais qu’elle dispose, à cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne une position dans un sens déterminé (ordonnance du 2 mai 2022, Castillejo Oriol/Commission, C‑1/22 P, non publiée, EU:C:2022:343, point 23 et jurisprudence citée).
22 Certes, comme l’a d’ailleurs relevé le Tribunal au point 11 de l’ordonnance attaquée, l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesure d’exécution.
23 Cependant, dans la mesure où le Tribunal a correctement considéré que la décision litigieuse constituait un refus d’engager une procédure en manquement contre le Royaume-Uni, c’est à juste titre qu’il a relevé, au point 12 de l’ordonnance attaquée, que, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres. En outre, ni l’avis motivé, qui relève de la phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en manquement devant la Cour, ni la saisine de cette dernière par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales (voir, en ce sens, ordonnances du 3 septembre 2019, ND et OE/Commission, C‑317/19 P, non publiée, EU:C:2019:688, point 22 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 septembre 2021, Segura del Oro Pulido/Commission, C‑225/21 P, non publiée, EU:C:2021:787, point 16 et jurisprudence citée).
24 Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que les personnes physiques ou morales ayant déposé des plaintes auprès de la Commission, en alléguant la violation du droit de l’Union par un État membre, ne sauraient être considérées comme directement et individuellement concernées par les actes que la Commission peut être amenée à prendre dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 TFUE (ordonnance du 29 septembre 2021, Segura del Oro Pulido/Commission, C‑225/21 P, non publiée, EU:C:2021:787, point 17 et jurisprudence citée).
25 Eu égard à ces motifs, la seconde branche du premier moyen et le second moyen doivent être écartés comme étant manifestement non fondés.
26 En conséquence, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
27 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) Vtesse Harlow Ltd supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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