ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
28 septembre 2021 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Politique agricole – Produits biologiques importés dans l’Union européenne – Retrait de la reconnaissance de l’organisme de contrôle – Recours en annulation – Recevabilité – Personne directement concernée – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑309/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 mai 2021,
Graanhandel P. van Schelven BV, établie à Nieuwe Tonge (Pays-Bas), représentée par Me C. Almeida, advocaat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Piçarra, président de chambre, MM. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, et S. Rodin, juge,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Graanhandel P. van Schelven BV demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 24 mars 2021, Graanhandel P. van Schelven/Commission (T‑306/19, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:166), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/446 de la Commission, du 19 mars 2019, modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO 2019, L 77, p. 67, ci-après le « règlement litigieux »), dans la mesure où cette disposition, lue conjointement avec l’annexe II, point 3, du règlement litigieux, retire la reconnaissance de compétence accordée à Control Union Certifications (ci-après « CUC ») en sa qualité d’organisme pouvant effectuer des contrôles et délivrer des certificats d’inspection autorisant la mise sur le marché de l’Union européenne, en tant que produits biologiques, de produits importés du Kazakhstan, de Moldavie, de Russie, de Turquie et des Émirats arabes unis (ci-après les « pays tiers concernés »).
Les antécédents du litige
2 Graanhandel P. van Schelven est une entreprise établie aux Pays-Bas dont l’activité comprend l’importation dans l’Union de graines et de semences en provenance de pays tiers.
3 CUC est une entreprise également établie aux Pays-Bas qui s’est vu reconnaître, en vertu de quatre règlements d’exécution de la Commission européenne adoptés entre les mois d’avril 2014 et de décembre 2015, la qualité d’organisme compétent pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats d’inspection autorisant la mise sur le marché de l’Union, en tant que produits biologiques, de produits importés de pays tiers. À ce titre, CUC a été inscrite à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission, du 8 décembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO 2008, L 334, p. 25).
4 Depuis 2014, la requérante s’approvisionne auprès de fournisseurs situés dans les pays tiers concernés, dont la production a été certifiée par CUC comme étant issue de l’agriculture biologique.
5 Par le règlement litigieux, la Commission a retiré la reconnaissance de compétence accordée à CUC en tant qu’organisme pouvant effectuer des contrôles et délivrer des certificats d’inspection, en ce qui concerne ces pays tiers, pour toutes les catégories de produits pour lesquelles CUC avait été reconnu compétent, en raison de plusieurs irrégularités commises par cet organisme.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mai 2019, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement litigieux, en ce que cette disposition, prise conjointement avec l’annexe II, point 3, de ce règlement, a retiré la reconnaissance de compétence accordée à CUC en qualité d’organisme pouvant effectuer des contrôles et délivrer des certificats d’inspection autorisant la mise sur le marché de l’Union, en tant que produits biologiques, de produits importés des pays tiers concernés.
7 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable, au motif que, d’une part, la requérante n’avait pas justifié de son intérêt à agir et, d’autre part, n’avait pas qualité pour agir, dans la mesure où elle n’était pas directement concernée par le règlement litigieux.
8 En premier lieu, s’agissant de l’intérêt à agir de la requérante, il ressort des points 32 à 39 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a considéré, premièrement, que celle-ci n’avait aucunement étayé l’allégation selon laquelle les diminutions considérables de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices entre les mois de mars et de mai 2019 résultaient du retrait de la reconnaissance de compétence accordée à CUC, ni exposé les raisons pour lesquelles l’annulation du règlement litigieux était susceptible de remédier à ses pertes financières. Deuxièmement, le Tribunal a estimé que la requérante n’avait pas exposé les motifs pour lesquels les services offerts par d’autres organismes de contrôle ne seraient pas appropriés ni ceux pour lesquels de tels organismes ne seraient pas en mesure de remplacer CUC pour les pays tiers concernés. Troisièmement, dans la mesure où la requérante avait soutenu que son recours visait à assurer l’application régulière de la réglementation dans le domaine de la production biologique, le Tribunal a rappelé qu’une personne physique ou morale n’est pas habilitée à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et que le respect de la légalité ne confère pas à une telle partie un intérêt à agir.
9 En second lieu, s’agissant de la qualité pour agir de la requérante, le Tribunal a estimé, au point 56 de l’ordonnance attaqué, que celle-ci n’avait pas démontré que le règlement litigieux produisait directement des effets sur sa situation juridique.
10 Le Tribunal a relevé à cet égard, premièrement, au point 43 de cette ordonnance, que le droit de la requérante de poursuivre ses activités, en tant que société importatrice, n’était pas directement affecté par le règlement litigieux.
11 Deuxièmement, au point 44 de ladite ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que le règlement litigieux avait directement affecté CUC, en ce que celui-ci a perdu la qualité d’organisme de contrôle qui lui avait été attribuée antérieurement par la Commission. Il a précisé que, en revanche, la requérante ne bénéficiait pas d’un droit de se voir délivrer des certificats d’inspection spécifiquement par CUC. Le Tribunal a ajouté, aux points 45 et 46 de la même ordonnance, que, s’il était concevable que le retrait de la reconnaissance de compétence accordée à CUC ait pu perturber les activités d’importateurs tels que la requérante, de telles conséquences, à les supposer établies, revêtaient un caractère économique et ne constituaient pas des effets juridiques du règlement litigieux, ce d’autant plus qu’un nouvel organisme de contrôle pouvait, sous certaines conditions, achever les tâches entamées par l’organisme antérieurement compétent.
12 Troisièmement, enfin, il ressort du point 48 de l’ordonnance attaquée que, pour les motifs exposés aux points 49 à 55 de celle-ci, le Tribunal a considéré que la requérante n’avait pas fourni d’éléments attestant du fait qu’elle aurait été empêchée d’importer des produits pour lesquels elle se serait vu délivrer un certificat d’inspection, avant l’entrée en vigueur du règlement litigieux.
Les conclusions de la requérante devant la Cour
13 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– d’annuler l’article 1er, paragraphe 3, du règlement litigieux, lu conjointement avec le point 3 de l’annexe II de celui-ci, ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal pour un examen sur le fond, et
– de condamner la Commission aux dépens de la procédure tant devant le Tribunal que devant la Cour.
Sur le pourvoi
14 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter par voie d’ordonnance motivée sans, le cas échéant, le signifier aux autres parties à la procédure devant le Tribunal.
15 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.
16 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés de l’erreur de droit qui aurait été commise par le Tribunal lorsqu’il a estimé, d’une part, qu’elle ne disposait pas d’un intérêt à agir et, d’autre part, qu’elle n’était pas directement concernée par le règlement litigieux.
17 Il convient d’examiner, en premier lieu, le second moyen.
Sur le second moyen
Argumentation de la requérante
18 La requérante fait valoir que, afin de déterminer si le règlement litigieux la concerne de manière directe, il y a lieu d’examiner non pas s’il lui est possible d’éviter les conséquences négatives d’une intervention arbitraire des autorités publiques, mais si le statut légal de ses produits et de ses intérêts économiques est modifié par ce règlement. Elle estime que le motif retenu par le Tribunal au point 45 de l’ordonnance attaquée, selon lequel les éventuelles perturbations des activités d’importateurs, tels que la requérante, en raison du retrait de la reconnaissance de compétence accordée à CUC, revêtiraient uniquement un caractère économique est erroné au regard des faits de la présente affaire, dès lors que l’impossibilité pour elle d’obtenir des certificats de CUC serait une conséquence juridique de ce règlement.
19 Il serait, en outre, difficile de comprendre les motifs figurant au point 46 de cette ordonnance, selon lesquels « un nouvel organisme de contrôle peut, sous certaines conditions, terminer des tâches entamées par un organisme de contrôle dont la reconnaissance a été retirée ». La requérante soutient que la possibilité, pour un nouvel organisme de contrôle, de compléter les tâches effectuées par CUC porterait sur le fond de l’affaire et ne permettrait pas de déterminer si le règlement litigieux concerne la requérante de manière directe.
20 La requérante conteste également le point 53 de ladite ordonnance, selon lequel, à supposer qu’elle ait éprouvé des difficultés à importer dans l’Union certains produits à la suite du retrait de la reconnaissance de compétence de CUC, il n’a pas été établi que ces difficultés, d’une part, étaient la conséquence directe des dispositions du règlement litigieux et, d’autre part, affectaient sa situation juridique. Elle estime avoir démontré que le retrait de la reconnaissance de compétence de CUC a affecté le statut juridique de la récolte de l’année 2018, dès lors que celle-ci ne pouvait pas être importée dans l’Union munie de certificats d’inspection délivrés par CUC.
21 Quant au motif figurant au point 55 de l’ordonnance attaquée, selon lequel l’annexe IV du règlement no 1235/2008, dans ses versions applicables avant et après l’entrée en vigueur du retrait de la reconnaissance de compétence accordée à CUC, énumère, pour chacun des pays tiers concernés, au moins dix organismes autres que CUC reconnus en tant qu’organismes compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats pour diverses catégories de produits, la requérante fait valoir que ces autres organismes n’osaient pas prendre en charge les tâches préalablement exécutées par CUC et la Commission n’avait rien entrepris pour les encourager à le faire. En tout état de cause, cette question concernerait également le fond de l’affaire.
22 Enfin, s’agissant du motif figurant au point 60 de l’ordonnance attaquée, selon lequel la décision de retirer la reconnaissance de compétence accordée à un organisme de contrôle est prise non pas en fonction des intérêts de cet organisme ou des intérêts économiques de tiers qui recouraient aux services dudit organisme, mais dans le but d’assurer la réalisation des objectifs de la réglementation de l’Union en matière de production et d’étiquetage des produits biologiques, la requérante fait valoir qu’il est en contradiction avec la garantie d’une protection juridictionnelle effective dans un État de droit.
Appréciation de la Cour
23 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par l’acte faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir, que l’acte contesté, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de le mettre en œuvre, cette mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923, point 103 ainsi que jurisprudence citée).
24 S’agissant du premier critère susmentionné, il convient de relever, en premier lieu, que le Tribunal a constaté, aux points 43 et 44 de l’ordonnance attaquée, que la requérante ne disposait pas d’un droit de se voir délivrer des certificats d’inspection spécifiquement par CUC, en vue de l’importation dans l’Union des produits biologiques, et que les dispositions du règlement litigieux n’affectaient pas son droit de poursuivre ses activités d’importation.
25 En second lieu, le Tribunal a constaté, aux points 45 à 47 de cette ordonnance, que, s’il était concevable que le retrait, prévu par le règlement litigieux, de la reconnaissance de compétence accordée à CUC ait pu perturber les activités d’importateurs telle la requérante, notamment en raison d’une certaine réticence d’un autre organisme de contrôle de « prendre la relève » de CUC, de telles conséquences revêtaient un caractère économique et, partant, ne constituaient pas des effets juridiques de ce règlement. En effet, si les conséquences pratiques alléguées par la requérante peuvent avoir des répercussions économiques, ces dernières ne modifient pas la situation juridique de la requérante.
26 En troisième lieu, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle celle-ci aurait été empêchée d’importer des produits pour lesquels elle se serait vu délivrer un certificat d’inspection avant le 9 avril 2019, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, au point 53 de cette ordonnance que, à supposer que la requérante ait éprouvé des difficultés à importer dans l’Union certains produits à la suite du retrait de la reconnaissance de compétence accordée à CUC, il n’avait pas été établi que ces difficultés étaient la conséquence directe des dispositions du règlement litigieux ou qu’elles affectaient la situation juridique de la requérante. En effet, la question de savoir si ce règlement produisait des effets sur la situation juridique des produits susceptibles d’être certifiés par CUC est sans incidence aux fins de déterminer si la requérante est directement concernée par l’article 1er, paragraphe 3, et l’annexe II, point 3, dudit règlement.
27 Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a pu déduire de l’ensemble de ces motifs que la requérante n’avait pas démontré que le règlement litigieux produisait directement des effets sur sa situation juridique.
28 Doit enfin être rejetée l’argumentation de la requérante dirigée contre le point 60 de l’ordonnance attaquée, tirée, en substance, du droit à une protection juridictionnelle effective garanti à l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits de fondamentaux de l’Union européenne. Il suffit à cet égard de rappeler que ce dernier n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union, ainsi qu’il découle également des explications afférentes à cet article 47, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de cette charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci (arrêt du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission, C‑593/15 P et C‑594/15 P, EU:C:2017:800, point 66 et jurisprudence citée).
29 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le second moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
30 Le Tribunal ayant à bon droit déclaré le recours de la requérante irrecevable pour défaut de qualité pour agir, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant manifestement non fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen du pourvoi, tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal lorsqu’il a estimé que la requérante ne justifiait pas d’un intérêt à agir contre le règlement litigieux.
Sur les dépens
31 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure en pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant qu’elle n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) Graanhandel P. van Schelven BV supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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