Avis juridique important
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 27 février 2003. - Agence maritime Lalemant NV contre Malzfabrik Tivoli GmbH, Malteurop GIE et Belgisch Interventie- en Restitutiebureau et Malzfabrik Tivoli GmbH contre Belgisch Interventie- en Restitutiebureau. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. - Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Agriculture - Restitutions à l'exportation - Conditions de paiement - Sortie du territoire géographique de la Communauté - Notion. - Affaire C-82/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-02105
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l'exportation - Conditions de paiement - Sortie de la marchandise du territoire géographique de la Communauté - Notion
èglement de la Commission n° 2730/79, art. 9, § 1)
Sommaire$$L'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2730/79, qui subordonne le paiement de la restitution à l'exportation à la condition que la marchandise ait quitté, en l'état, le territoire géographique de la Communauté, doit être interprété en ce sens que l'expression «territoire géographique de la Communauté» se réfère à une notion physique et que la condition selon laquelle le produit pour lequel des restitutions à l'exportation ont été demandées doit avoir quitté le territoire géographique de la Communauté n'est réalisée ni par le placement du produit sous contrôle douanier ni par son placement sous le régime douanier de l'entrepôt.
( voir point 46 et disp. )
PartiesDans l'affaire C-82/02,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hof van Cassatie (Belgique) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Agence maritime Lalemant NV
et
Malzfabrik Tivoli GmbH,
Malteurop GIE,
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
et entre
Malzfabrik Tivoli GmbH
et
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 317, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3826/85 de la Commission, du 23 décembre 1985 (JO L 371, p. 1),
LA COUR (première chambre),
composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. P. Jann et A. Rosas (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,
les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt1 Par arrêt du 28 février 2002, parvenu à la Cour le 12 mars suivant, le Hof van Cassatie a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 317, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3826/85 de la Commission, du 23 décembre 1985 (JO L 371, p. 1, ci-après le «règlement n° 2730/79»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre de litiges opposant notamment la société Agence maritime Lalemant NV (ci-après «Lalemant») au Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Bureau d'intervention et de restitution belge, ci-après le «BIRB») au sujet de l'octroi de restitutions à l'exportation pour des cargaisons de malt exportées en septembre et en octobre 1986.
La réglementation applicable
Les restitutions à l'exportation
3 La réglementation communautaire applicable dans les divers secteurs de la politique agricole commune prévoit que, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation d'un produit, la différence entre le prix mondial de celui-ci et son prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
4 À l'époque des faits au principal, la possibilité d'octroi d'une telle restitution dans le secteur des céréales était prévue à l'article 16 du règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 281, p. 1).
5 À cette époque également, les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation étaient régies par le règlement n° 2730/79.
6 Conformément aux articles 3 et 4 de ce dernier règlement, l'exportateur qui souhaite bénéficier d'une restitution à l'exportation doit déposer une déclaration d'exportation. Le jour de l'acceptation de cette déclaration par les autorités douanières est considéré comme le «jour de l'exportation», permettant de déterminer le montant de la restitution. Pour l'application de ce règlement, l'acceptation de la déclaration d'exportation est également considérée comme portant accomplissement des formalités douanières d'exportation et elle entraîne la mise sous contrôle douanier des produits jusqu'à leur sortie de la Communauté ou, selon le cas, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur destination.
L'obligation de faire sortir les produits du territoire géographique de la Communauté
7 Les quatrième et cinquième considérants du règlement n° 2730/79 sont rédigés comme suit:
«considérant que les règles générales arrêtées par le Conseil prévoient que la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté; que, afin d'arriver à une interprétation uniforme de la notion d'exportation hors de la Communauté, il convient de retenir la sortie du produit du territoire géographique de la Communauté;
considérant que, compte tenu de la situation particulière de la commune de Livigno, en Italie, il convient de considérer comme sortis du territoire géographique de la Communauté les produits sortis à destination de cette commune».
8 L'article 9 du règlement n° 2730/79 dispose:
«1. Sans préjudice des dispositions des articles 10, 20 et 26, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que le produit pour lequel ont été accomplies les formalités douanières d'exportation a, au plus tard dans un délai de 60 jours à compter du jour d'accomplissement de ces formalités:
- atteint, en l'état, sa destination dans les cas visés à l'article 5,
ou
- quitté, en l'état, le territoire géographique de la Communauté dans les autres cas.
[...]
2. Pour l'application du présent règlement:
- sont considérés comme sortis du territoire géographique de la Communauté les produits sortis à destination de territoires qui, bien que faisant partie du territoire géographique d'un État membre, sont incorporés dans le territoire douanier d'un pays tiers; par contre, ne sont pas considérés comme sortis du territoire géographique de la Communauté les produits expédiés à destination de territoires qui, bien que faisant partie du territoire géographique d'un pays tiers, sont incorporés dans le territoire douanier de la Communauté,
- le territoire de la commune de Livigno est considéré comme ne faisant pas partie du territoire géographique de la Communauté,
- les territoires des îles Canaries, de Ceuta et de Melilla sont considérés comme ne faisant pas partie du territoire géographique de la Communauté,
- sont toujours considérées comme sorties du territoire géographique de la Communauté les provisions de bord livrées aux plates-formes visées à l'article 19 ter paragraphe 1 sous a).»
9 L'article 10 du règlement n° 2730/79 définit certaines circonstances dans lesquelles l'exportateur doit prouver non seulement que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté, mais aussi qu'il a été importé dans un pays tiers. L'article 20 de ce règlement, applicable aux restitutions dont le taux diffère selon la destination, impose la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers. L'article 26 du même règlement, qui est spécifique aux produits destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs, prévoit la possibilité, pour les États membres, d'avancer à l'exportateur le montant net de la restitution lorsque sont réunies certaines conditions particulières, notamment celle que les produits soient placés dans des entrepôts d'avitaillement soumis à un contrôle douanier.
Le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation
10 Le règlement n° 2730/79 prévoit, à son article 2, qu'il est applicable sans préjudice des dispositions communautaires relatives au régime de paiement à l'avance des restitutions à l'exportation.
11 À l'époque des faits au principal, cette matière était régie par le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 62, p. 5), et le règlement (CEE) n° 798/80 de la Commission, du 31 mars 1980, portant modalités d'application concernant le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles (JO L 87, p. 42).
12 Ainsi que le précise le cinquième considérant du règlement n° 565/80, le paiement d'un montant égal à la restitution à l'exportation ne modifie en rien les conditions d'établissement du droit à une telle restitution.
13 En vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 565/80, un exportateur peut obtenir le paiement d'un montant égal à la restitution à l'exportation dès que les produits ou les marchandises sont mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche en vue de leur exportation dans un délai déterminé.
14 Dans ce cas, conformément aux dispositions du règlement n° 798/80, l'exportateur doit déposer une déclaration de paiement, ainsi que constituer une caution dont l'objectif est de garantir le respect des délais prévus par la réglementation applicable et le remboursement de sommes indues au cas où le montant de la restitution à laquelle l'exportateur a droit serait inférieur au montant payé à l'avance.
15 Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 798/80, les produits ou les marchandises peuvent rester sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche pendant 6 mois à compter du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement. L'article 11, paragraphe 3, du même règlement prévoit notamment que, dans les 60 jours à compter du jour où les produits ou les marchandises ont cessé d'être soumis au régime visé à l'article 5 du règlement n° 565/80, ceux-ci doivent quitter le territoire géographique de la Communauté.
Les litiges au principal et la question préjudicielle
16 Il ressort de l'arrêt de renvoi que la société française Malteurop GIE (ci-après «Malteurop») a contacté Lalemant en vue de procéder aux formalités et aux opérations nécessaires à l'embarquement, à Anvers (Belgique), de cargaisons de malt à destination de l'Algérie.
17 Le 23 juin 1986, Malteurop a signalé à Lalemant que 1 000 tonnes devaient être expédiées. Dans une lettre rédigée en français, elle lui a demandé de «constituer un entrepôt sous douane» de 1 000 tonnes de malt au nom de la société allemande Malzfabrik Tivoli GmbH (ci-après «Tivoli»), au plus tard le 30 juin 1986.
18 Le 27 juin 1986, les formalités douanières ont été accomplies, par l'établissement d'un document T5, en vue de l'exportation de 1 000 tonnes de malt.
19 Certaines cargaisons de malt n'ont quitté le territoire géographique de la Communauté que le 19 septembre 1986 (450 tonnes) et le 4 octobre 1986 (150 tonnes), soit plus de 60 jours après l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
20 Le 20 janvier 1987, Lalemant a introduit une demande de restitutions à l'exportation au nom de Tivoli. Ces restitutions ont été versées.
21 À la suite d'une enquête ouverte par les autorités allemandes et établissant que 600 tonnes de malt avaient quitté le territoire géographique de la Communauté plus de 60 jours après l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, l'État belge, agissant par le service responsable des restitutions auquel a succédé le BIRB, a introduit contre Lalemant et Tivoli deux actions en justice tendant au remboursement de restitutions, l'une pour un montant de 1 193 973 BEF et l'autre pour la somme de 3 581 919 BEF. Lalemant a assigné Malteurop en intervention et en garantie tandis que Tivoli a introduit une demande en garantie à l'encontre de Lalemant.
22 Dans le cadre de l'examen des litiges au principal et, plus particulièrement, du moyen par lequel Lalemant soutient que des marchandises placées dans un entrepôt douanier doivent être considérées comme ayant quitté le territoire géographique de la Communauté au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2730/79, le Hof van Cassatie a jugé nécessaire de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Faut-il interpréter l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, en ce sens que les marchandises qui sont exportées vers des pays tiers et pour lesquelles les formalités douanières à l'exportation ont été accomplies sont réputées avoir quitté le territoire géographique de la Communauté lorsqu'elles ont effectivement quitté ce territoire ou bien lorsqu'elles sont placées dans un entrepôt douanier?»
Sur la question préjudicielle
23 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2730/79 peut être interprété en ce sens que l'expression «territoire géographique de la Communauté» se réfère à une notion physique ou que la condition selon laquelle le produit pour lequel des restitutions à l'exportation ont été demandées doit avoir quitté le territoire géographique de la Communauté est remplie lorsque le produit a été placé dans un entrepôt douanier.
24 Considérant que la réponse à cette question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour a, conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu'elle se proposait de statuer par voie d'ordonnance motivée et invité les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet. Seules les parties au principal Lalemant et le BIRB, ainsi que la Commission, ont répondu à l'invitation de la Cour, en indiquant qu'elles n'avaient pas d'observations à formuler.
Observations soumises à la Cour sur la question préjudicielle
25 Lalemant soutient qu'il faut répondre à la question préjudicielle en ce sens que les marchandises qui sont placées dans un entrepôt douanier immédiatement après l'accomplissement des formalités douanières, dans l'attente de leur transport par navire vers un pays tiers, doivent être considérées comme ayant quitté, au moment de ce placement, le territoire géographique de la Communauté au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2730/79.
26 Citant l'arrêt du 22 octobre 1987, Irlande/Commission (337/85, Rec. p. 4237), dans lequel la Cour aurait jugé que, lorsque des produits exportés par voie maritime doivent faire l'objet d'un transbordement dans un autre port de la Communauté que le port d'embarquement, il y a lieu, aux fins du paiement des restitutions à l'exportation, de considérer le premier port d'embarquement comme le port de sortie du territoire géographique de la Communauté au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2730/79, Lalemant en conclut que le produit doit être considéré comme ayant quitté ce territoire non seulement quand il en est sorti matériellement, mais aussi lorsque les formalités d'exportation mentionnées aux articles 3 et 4 du même règlement ont été accomplies.
27 Tel serait le cas lorsque des produits sont placés immédiatement dans un entrepôt douanier dans l'attente de leur expédition vers un pays tiers. En effet, ces produits perdraient alors leur statut de biens communautaires et ne se trouveraient plus en libre circulation sur le marché communautaire. Notamment, ils ne pourraient faire l'objet que d'actes déterminés (arrêt du 20 avril 1983, Commission/Pays-Bas, 49/82, Rec. p. 1195), ce qui distinguerait le placement en entrepôt douanier du simple placement sous contrôle douanier au sens de l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2730/79.
28 Cette interprétation de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2730/79 serait confortée par l'article 5 du règlement n° 565/80, qui prévoirait qu'une restitution peut être payée à l'avance pour les produits ou les marchandises mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche en vue de leur exportation dans un délai déterminé, ainsi que par l'article 11, paragraphe 3, du règlement n° 798/80, qui préciserait que les produits ou les marchandises doivent quitter le territoire géographique de la Communauté dans les 60 jours à compter du jour où ils ont cessé d'être soumis au régime prévu à l'article 5 du règlement n° 565/80.
29 Le BIRB, le gouvernement italien et la Commission considèrent en revanche que l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2730/79 requiert que les produits aient effectivement quitté le territoire géographique de la Communauté.
30 Ils soutiennent en effet que le règlement n° 2730/79 fait référence à la notion physique de territoire géographique, et non à la notion juridique de territoire douanier. Ils citent à cet égard le quatrième considérant de ce règlement.
31 Ils relèvent que ledit règlement fixe expressément des exceptions à la prise en considération du territoire géographique, telles que le placement dans des entrepôts soumis à un contrôle douanier en vue de l'avitaillement des bateaux et des aéronefs, la sortie de produits à destination de territoires qui, bien que faisant partie du territoire géographique d'un État membre, sont incorporés dans le territoire douanier d'un pays tiers ou encore le cas du territoire de la commune de Livigno, qui se trouve en Italie mais bénéficie d'un régime douanier particulier.
32 Ils font valoir que le législateur communautaire aurait dû, de même, adopter une disposition spécifique pour qu'il soit possible d'assimiler la notion de territoire géographique à celle de territoire douanier. Le BIRB indique à cet égard que, si ce législateur avait voulu que le placement sous contrôle douanier soit assimilé au fait de quitter le territoire, il aurait seulement subordonné l'obtention de restitutions à l'exportation à l'acceptation par les douanes de la déclaration d'exportation.
33 La Commission précise que l'interprétation selon laquelle il faut que les produits aient physiquement quitté le territoire géographique de la Communauté est confortée par les articles 10 à 12 du règlement n° 2730/79, de même que par l'arrêt du 12 décembre 1985, Metelmann (276/84, p. 4057). Cet arrêt aurait porté sur un produit qui avait été placé dans un entrepôt douanier après accomplissement des formalités douanières à l'exportation, y avait été reconditionné en unités différentes et avait quitté ultérieurement le territoire géographique de la Communauté. Il ressortirait sans la moindre équivoque de cet arrêt que l'article 9, paragraphe 1, du même règlement exige que le produit ait quitté effectivement le territoire géographique de la Communauté et non simplement qu'il ait été placé en entrepôt douanier.
34 Le BIRB expose par ailleurs que c'est à tort que, devant le juge national, il a été suggéré que les marchandises auraient été placées sous le régime douanier de l'entrepôt. En effet, il n'y aurait pas eu de déclaration de stockage. Les marchandises auraient uniquement fait l'objet d'une déclaration d'exportation au moyen d'un document d'exportation EX69, après quoi elles auraient été placées sous contrôle douanier et entreposées provisoirement dans un silo à grains, dans l'attente d'un navire.
Appréciation de la Cour
35 Il convient de relever, en premier lieu, que la condition prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2730/79, relative à la sortie des marchandises du territoire géographique de la Communauté, se réfère à une notion physique et non à la notion juridique de territoire douanier.
36 Cette interprétation est confortée par le quatrième considérant du règlement n° 2730/79, qui précise que le recours à la notion de territoire géographique a été retenue afin de parvenir à une interprétation uniforme de la notion d'exportation hors de la Communauté.
37 Par ailleurs, seule cette interprétation donne un sens aux différentes précisions figurant à l'article 9, paragraphe 2, et au cinquième considérant du même règlement quant aux diverses circonstances où les notions de territoire géographique et de territoire douanier ne se recouvrent pas.
38 Il importe, en deuxième lieu, de souligner que le placement de marchandises sous contrôle douanier ne peut être assimilé à leur sortie du territoire géographique de la Communauté. À défaut, la condition prévue à cet égard à l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2730/79 n'aurait pas de raison d'être et les restitutions à l'exportation pourraient être obtenues dès l'accomplissement des formalités d'exportation au sens de ce règlement.
39 Cette interprétation de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2730/79 est confirmée par l'article 26 du même règlement, spécifique aux produits d'avitaillement, qui prévoit explicitement les circonstances particulières dans lesquelles le placement de tels produits dans des locaux soumis à un contrôle douanier permet le paiement à l'avance de restitutions à l'exportation.
40 L'arrêt Irlande/Commission, précité, ne va pas à l'encontre de cette interprétation. Il importe de relever que l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt s'inscrivait dans le contexte particulier des opérations maritimes de transbordement, qui sont rendues nécessaires dans certaines circonstances et au sujet desquelles le comité du transit communautaire avait, dans un avis de 1973, précisé la notion de sortie du territoire géographique de la Communauté.
41 En troisième lieu, pour autant que la question du placement des marchandises sous le régime douanier de l'entrepôt est pertinente en l'espèce au principal, telle que décrite par la juridiction de renvoi, il convient de rappeler que les dispositions applicables en matière de restitutions à l'exportation à l'époque des faits au principal prévoient deux régimes distincts. L'exportateur peut procéder à des exportations directes, conformément au règlement n° 2730/79, ou n'exporter des marchandises qu'après un stockage préalable sous le régime douanier de l'entrepôt, conformément à l'article 5 du règlement n° 565/80.
42 Lorsque l'exportateur veut obtenir des restitutions pour des exportations directes, il doit déposer une déclaration d'exportation et placer les marchandises sous contrôle douanier où elles peuvent demeurer 60 jours au maximum. Lorsque l'exportateur veut obtenir le paiement à l'avance de restitutions pour des marchandises soumises à un stockage préalable, il doit déposer une déclaration de paiement et placer les marchandises sous le régime douanier de l'entrepôt où elles peuvent demeurer 6 mois au maximum, l'exportateur devant effectuer les formalités d'exportation dans ce délai et exporter les marchandises dans les 60 jours qui suivent.
43 Il résulte de la lecture combinée des dispositions applicables à ces deux régimes que l'exportateur qui a accompli les formalités douanières d'exportation au sens du règlement n° 2730/79 s'est définitivement engagé à exporter les marchandises dans le délai de 60 jours à compter du jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation et ne peut plus, par la suite, choisir de bénéficier du régime, prévu par le règlement n° 565/80, de paiement à l'avance des restitutions après stockage des marchandises sous le régime douanier de l'entrepôt.
44 Un placement sous le régime douanier de l'entrepôt en vue de bénéficier du paiement à l'avance des restitutions, ainsi que le prévoit l'article 5 du règlement n° 565/80, ne peut ainsi intervenir que dans une phase antérieure à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation et pour autant qu'une déclaration de paiement ait été déposée.
45 Il s'ensuit que l'interprétation de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2730/79 suggérée par Lalemant, selon laquelle la condition de sortie du territoire géographique de la Communauté serait réalisée par le placement du produit sous le régime douanier de l'entrepôt, n'est manifestement pas fondée.
46 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2730/79 doit être interprété en ce sens que l'expression «territoire géographique de la Communauté» se réfère à une notion physique et que la condition selon laquelle le produit pour lequel des restitutions à l'exportation ont été demandées doit avoir quitté le territoire géographique de la Communauté n'est réalisée ni par le placement du produit sous contrôle douanier ni par son placement sous le régime douanier de l'entrepôt.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
47 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Hof van Cassatie, par arrêt du 28 février 2002, dit pour droit:
L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3826/85 de la Commission, du 23 décembre 1985, doit être interprété en ce sens que l'expression «territoire géographique de la Communauté» se réfère à une notion physique et que la condition selon laquelle le produit pour lequel des restitutions à l'exportation ont été demandées doit avoir quitté le territoire géographique de la Communauté n'est réalisée ni par le placement du produit sous contrôle douanier ni par son placement sous le régime douanier de l'entrepôt.
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