Avis juridique important
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 5 février 2004. - Streamserve Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). - Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Motif absolu de refus d'enregistrement - Caractère distinctif - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications descriptifs - Vocable "Streamserve'. - Affaire C-150/02 P.
Recueil de jurisprudence 2004 page 00000
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire C-150/02 P,
Streamserve Inc. , représentée par Me J. Kääriäinen, advokat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (Streamserve) (T-106/00, Rec. p. II-723), et tendant à l'annulation de cet arrêt dans la mesure où le Tribunal a jugé que la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n'avait pas violé l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dans sa décision du 28 février 2000, refusant l'enregistrement du vocable «Streamserve» en tant que marque communautaire, sauf en ce qui concerne les produits relevant des catégories «manuels» et «publications» (affaire R 423/1999-2),
l'autre partie à la procédure étant:
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par M. E. Joly, en qualité d'agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre)
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, M. J.-P. Puissochet (rapporteur) et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 avril 2002, Streamserve Inc. (ciaprès la «requérante») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (Streamserve) (T-106/00, Rec. p. II-723, ci-après l'«arrêt attaqué»), et tendant à l'annulation de cet arrêt dans la mesure où le Tribunal a jugé que la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«OHMI») n'avait pas violé, pour les produits relevant des autres catégories que les «manuels» et «publications», l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dans sa décision du 28 février 2000 refusant l'enregistrement du vocable «Streamserve» en tant que marque communautaire (affaire R 423/1999-2) (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 40/94:
«Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»
3. L'article 7, paragraphe 1, du même règlement dispose:
«1. Sont refusés à l'enregistrement:
a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
[...]»
4. Aux termes de l'article 12 du règlement n° 40/94:
«Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
[...]
b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
[...]
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.»
Les faits du litige
5. Le 22 août 1997, Intelligent Document Systems Scandinavia AB a demandé à l'OHMI l'enregistrement en tant que marque communautaire du vocable «Streamserve» pour des produits relevant des classes 9 et 16 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
6. Les produits de la classe 9 pour lesquels l'enregistrement était demandé comprenaient les produits suivants: «[a]ppareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; équipements de traitement de l'information y compris ordinateurs, mémoires informatiques, écrans de visualisation, claviers, processeurs, imprimantes et scanners; programmes informatiques sur bandes, disques et autres supports exploitables par des machines».
7. Les produits visés dans la demande d'enregistrement et relevant de la classe 16 étaient les suivants: «[p]rogrammes informatiques listés, manuels; journaux et publications; matériel d'éducation et d'enseignement».
8. Le 18 février 1999, la demande de marque communautaire a été transférée au profit de la requérante.
9. L'examinateur de l'OHMI a rejeté cette demande par décision du 21 mai 1999 qui a fait l'objet d'un recours de la part de la requérante.
10. La deuxième chambre de recours de l'OHMI a, par la décision litigieuse, rejeté ce recours au motif que le vocable «Streamserve», issu de la combinaison de deux mots anglais sans ajout d'élément inhabituel ou inventif, était descriptif de la destination des produits concernés, en l'occurrence l'utilisation d'une technique de transmission, à partir d'un serveur, de données numériques permettant leur traitement en flux régulier et continu (technique dite du «streaming») et que, dans ces conditions, l'examinateur avait à juste titre estimé que l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 s'opposait à l'enregistrement de ce vocable en tant que marque communautaire.
L'arrêt attaqué
11. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2000, la requérante a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse. Le Tribunal n'a fait droit que partiellement au recours par l'arrêt attaqué.
12. En premier lieu, au point 36 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuivait un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications visés par lui ne soient pas réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque, mais puissent être librement utilisés par tous.
13. En second lieu, après avoir indiqué que le public ciblé par les produits de la requérante était constitué par les consommateurs moyens anglophones, utilisateurs d'Internet et intéressés par les aspects audiovisuels de celui-ci, le Tribunal a jugé, aux points 40 à 49 de l'arrêt attaqué, que les conditions d'application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 étaient réunies en l'espèce, à savoir qu'il existait, du point de vue de ce public, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé.
14. Le Tribunal a, d'une part, estimé que le vocable «Streamserve» était composé d'un verbe de base («serve») et d'un substantif («stream») et n'était donc pas inhabituel pour les consommateurs concernés. Il a, d'autre part, considéré que le vocable «Streamserve» se référait à une technique de transmission, à partir d'un serveur, de données numériques, permettant leur traitement en flux régulier et continu et que ladite technique de transmission constituait l'une des fonctionnalités propres des produits concernés et pas seulement un de leurs domaines d'application.
15. Il en a déduit, au point 49 de l'arrêt attaqué, que ce vocable pouvait servir à désigner une caractéristique de la plupart des produits visés par la demande d'enregistrement et qu'il devait donc se voir opposer, pour ces produits, le motif absolu de refus d'enregistrement énoncé par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
16. En troisième lieu, le Tribunal a relevé, en ce qui concerne les mêmes produits, que la décision litigieuse avait pu légalement être prise sur le seul fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et que, dès lors, le moyen de la requérante tiré de ce que cette décision aurait violé l'article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement était inopérant et devait donc être rejeté.
17. En revanche, le Tribunal a estimé que l'OHMI n'avait démontré ni que ledit vocable pouvait avoir un caractère descriptif ni qu'il était dépourvu de caractère distinctif pour les produits relevant des catégories «manuels» et «publications». Il a, par suite, annulé la décision litigieuse dans la mesure où elle a rejeté la demande d'enregistrement de ce vocable pour les produits relevant de ces deux catégories.
Sur le pourvoi
18. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour, d'une part, annuler l'arrêt attaqué, dans la mesure où il a confirmé la décision litigieuse pour les produits ne relevant pas des catégories «manuels» et «publications» et, d'autre part, annuler la décision litigieuse. Elle demande également la condamnation de l'OHMI aux dépens.
19. L'OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.
20. En vertu de l'article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, rejeter le pourvoi par voie d'ordonnance motivée.
Sur le premier moyen
21. Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d'intérêt général en vertu duquel les signes ou indications visés par cet article devraient être librement utilisés par tous. Cette affirmation du Tribunal ne serait pas entièrement conciliable avec le point de vue de l'avocat général Jacobs, exprimé dans ses conclusions dans l'affaire Baby-dry et entériné par la Cour (arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251), selon lequel l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne visait pas à «empêcher la monopolisation de termes descriptifs ordinaires, mais plutôt à éviter l'enregistrement d'appellations commerciales descriptives qui ne peuvent bénéficier d'aucune protection» (voir point 78 des conclusions). Le Tribunal aurait, dans ces conditions, retenu un critère trop sévère dans l'application de ces dispositions aux faits de l'espèce.
22. Conformément à l'article 4 du règlement n° 40/94, peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
23. L'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 dispose que sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont «composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci».
24. Ainsi, des signes et des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu du règlement n° 40/94, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d'origine de la marque, sans préjudice de la possibilité d'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.
25. En interdisant l'enregistrement en tant que marque communautaire de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir, à propos des dispositions identiques de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I2779, point 25, et du 8 avril 2003, Linde e.a., C-53/01 à C-55/01, Rec. p. I3161, point 73, et, en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C191/01 P, non encore publié au Recueil).
26. Ainsi, en considérant, au point 36 de l'arrêt attaqué, que l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuivait un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications proposés puissent être librement utilisés par tous, le Tribunal ne s'est pas mépris sur les objectifs de ces dispositions et s'est, par suite, livré à une exacte interprétation de celles-ci.
27. Dès lors, ces motifs ne sont entachés d'aucune erreur de droit.
28. Le premier moyen doit donc être rejeté.
Sur le second moyen
29. Par son second moyen, la requérante fait valoir que c'est par une interprétation erronée des faits de l'espèce que le Tribunal a considéré que le vocable «Streamserve» n'apparaissait pas inhabituel pour les consommateurs concernés. Selon elle, ce vocable composé du verbe «serve» et du nom «stream» ne consisterait pas exclusivement en des signes ou des indications désignant l'une des caractéristiques des produits concernés, mais aurait un caractère inventif, dans la mesure où il ne serait pas utilisé dans le langage spécifique à l'informatique et à Internet pour désigner les produits visés dans la demande d'enregistrement ou encore l'une de leurs caractéristiques.
30. D'une part, en soutenant que le Tribunal aurait, par une interprétation erronée des faits de l'espèce, considéré que le vocable «Streamserve» serait habituel pour le public concerné et ne serait pas susceptible d'être utilisé pour désigner les caractéristiques des produits sur lesquels porte la demande d'enregistrement, la requérante se borne en réalité à contester, sans d'ailleurs invoquer un quelconque vice de dénaturation des éléments du dossier soumis au Tribunal, l'appréciation des faits à laquelle ce dernier s'est livré. Or, cette appréciation ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C104/00 P, Rec. p. I7561, point 22).
31. D'autre part, en déduisant de l'ensemble des constatations qu'il a portées, aux points 44 à 48 de l'arrêt attaqué, que le vocable «Streamserve» pouvait servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique de la plupart des produits visés dans la demande d'enregistrement, le Tribunal a fait une exacte application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 (arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32).
32. Dans ces conditions, le second moyen du pourvoi doit être rejeté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi est manifestement non fondé et doit, dès lors, être rejeté.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
34. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. L'OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
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